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09/05/1990 | FRANCE | N°89BX00357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 mai 1990, 89BX00357


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 4 juin 1987 pour Mme Marie-Louise Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 1987 et 5 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Louise Y... demeurant à Bagnac-sur-Celle (46270), et t

endant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 ma...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 4 juin 1987 pour Mme Marie-Louise Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 1987 et 5 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Louise Y... demeurant à Bagnac-sur-Celle (46270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, du département du Lot et de la commune de Viazac à lui verser la somme de 74.004,59 F en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de circulation dont elle a été victime le 19 février 1985 sur la route nationale 122 allant de Toulouse à Clermont-Ferrand ;
2°) condamne l'Etat, le département du Lot, et la commune de Viazac à lui payer la somme de 74.004,59 F majorée des intérêts de droit à compter de la demande introductive d'instance ainsi que les intérêts des intérêts à compter de la date de la présente requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Me MORAND-MONTEIL, avocat du département du Lot ;
- les observations de Melle X..., attaché à la direction départementale de l'équipement du Lot représentant l'Etat ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 19 février 1985, vers 10h30, le véhicule de marque "B.M.W." conduit par Mme Y... qui circulait sur la route nationale n° 122 a, à l'intersection de ladite route et du chemin communal n° 1, dérapé sur une plaque de verglas ; que l'intéressée fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 10 mars 1987, qui l'a déclarée entièrement responsable dudit accident et dirige ses conclusions à la fois contre le département du Lot, l'Etat et la commune de Viazac ;
Sur les conclusions dirigées contre le département du Lot :
Considérant que si, dans le dernier état de ses conclusions, Mme Y... reconnaît que l'accident dont elle a été victime ne s'est pas produit à l'intersection de la R.N. 122 et du C.D. n° 19 mais au carrefour de la route nationale et de la voie communale n° 1, elle continue toutefois à soutenir que le département du Lot doit être regardé comme responsable de l'accident dont elle a été victime à raison du mauvais fonctionnement du caniveau longeant la voie communale n° 1 au motif que les eaux de ruissellement dudit caniveau provenaient pour partie du C.D. 19, en amont, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, le C.D. 19 n'est pas la continuité de la voie communale n° 1 ; que dès lors aucun ouvrage public départemental n'est susceptible d'être regardé comme à l'origine de l'accident dont s'agit ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme mal dirigées les conclusions à fins d'indemnités formées par Mme Y... contre le département du Lot ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat et la commune de Viazac :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, que le verglas était généralisé le jour de l'accident, mais qu'au contraire il résulte de l'instruction que l'accident occasionné à la voiture de Mme Y... a été provoqué par la présence sur la chaussée de la R.N. 122, d'une couche de glace formée par le gel d'eaux usées qui débordaient du caniveau longeant le C.D. n° 1 ; qu'il n'est pas contesté qu'un autre accident est, dans les mêmes conditions, survenu le même jour au même endroit ; qu'ainsi la présence sur la chaussée d'une plaque de verglas à laquelle ne remédiait aucun sablage de la voie ni aucune signalisation appropriée constituait un défaut d'entretien normal de la route nationale de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y... soutient que la couche de glace dont s'agit provenait du débordement du caniveau longeant le chemin communal n° 1, ouvrage public non incorporé à la voie publique communale ; que l'intéressée qui avait, vis-à-vis dudit ouvrage public, la qualité de tiers, établit, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'existence d'un lien de cause à effet entre le fonctionnement défectueux du système d'écoulement des eaux de ruissellement dudit caniveau et la présence d'une couche de verglas à raison des fortes pluies survenues les jours précédant l'accident et la chute brutale des températures ; que la circonstance que les buses d'évacuation dudit caniveau auraient été obstruées par un éboulis dû aux abondantes précipitations n'est pas de nature à faire disparaître la responsabilité de la commune vis-à-vis de la victime ; qu'ainsi la responsabilité de la commune de Viazac se trouve engagée envers les tiers auxquels cette situation a causé un préjudice ;
Considérant, toutefois, qu'eu égard à la violence du choc et à l'importance de ses conséquences dommageables pour le véhicule, il est établi que la victime conduisait à une vitesse excessive ; qu'ainsi, elle a, par son imprudence, commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat et de la commune de Viazac ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 10 mars 1987, doit être annulé ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à la moitié des conséquences dommageables de l'accident la part de responsabilité à la charge de l'Etat et de la commune ;
Sur le préjudice :
Considérant que le véhicule de Mme Y... a été rendu inutilisable par l'accident ; que sa valeur, déduction faite de celle de l'épave, doit être fixée à 43.100 F ; qu'il y a lieu également de tenir compte à concurrence d'une somme de 2.000 F du préjudice entraîné par l'immobilisation du véhicule ; que, dans ces conditions et compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner l'Etat et la commune de Viazac à payer conjointement à Mme Y... une somme de 22.550 F ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot a versé à Mme Y... la somme de 1.472,66 F en remboursement des indemnités journalières relatives à la période du 20 février au 4 mars 1985 et des frais médicaux exposés par la requérante ; que, par contre, il ne résulte pas de l'instruction que Mme Y... ait subi des douleurs morales et un préjudice d'agrément de nature à être indemnisés ; que, par suite, l'ensemble du préjudice corporel éprouvé par Mme Y... s'élève à la somme de 1.472,66 F ; que la dette de l'Etat et de la commune de Viazac, compte tenu du partage de responsabilité, s'élève à 736,33 F ; que cette somme doit revenir en totalité à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme Y... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 22.550 F à compter du 20 décembre 1985, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 juin 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 mars 1987 est annulé.
Article 2 : L'Etat et la commune de Viazac sont condamnés conjointement à payer à Mme Y... la somme de 22.550 F et à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot la somme de 736,33 F. L'indemnité due à Mme Y... par l'Etat et la commune de Viazac portera intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1985. Les intérêts échus le 4 juin 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot est rejeté.


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