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09/05/1990 | FRANCE | N°89BX00555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 mai 1990, 89BX00555


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. VERMANDE, contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juin 1988 ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août et 6 septembre 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger VERMANDE, exploitan

t de discothèque "Le Valadier", à Sauveterre-de-Rouergue, Naucelle ...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. VERMANDE, contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juin 1988 ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août et 6 septembre 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger VERMANDE, exploitant de discothèque "Le Valadier", à Sauveterre-de-Rouergue, Naucelle (12800) ; M. VERMANDE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant d'une vérification de comptabilité et relatifs à la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ;
- accorde la décharge de ces droits et de l'amende y afférente ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 48 du livre des procédures fiscales "lorsque des redressements sont envisagés à l'issue ... d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le redevable a formellement exprimé son désaccord dans sa réponse à la notification de redressements laquelle, au surplus, fait apparaître le montant des rappels en droits de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant dans ces conditions, que l'appelant ne peut se prévaloir, de ce chef, d'une irrégularité de la procédure contradictoire ;
Considérant, en second lieu, que, si les dispositions combinées de l'article L 69 et de l'article L 70 du livre des procédures fiscales permettent de taxer d'office les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'auraient pas répondu de manière satisfaisante aux demandes de justifications adressées dans le cadre de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que M. VERMANDE n'a pas fait l'objet d'une taxation d'office ; que l'administration, en suivant la procédure contradictoire ne l'a privé d'aucune garantie ; que dès lors, l'absence de demande préalable de justifications ne vicie pas la procédure de redressements ;
Considérant, en troisième lieu, que M. VERMANDE a soumis à la formalité de l'enregistrement, le 30 septembre 1983, quatre reconnaissances de dettes ne prévoyant ni échéances de remboursement, ni stipulations d'intérêts ; que l'administration a interrogé les prêteurs, par application de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, dans le cadre de procédures fiscales les concernant ; qu'ayant déduit de ces procédures, le caractère fictif des reconnaissances de dettes, l'administration pouvait, légalement utiliser les éléments d'information recueillis par elle chez ces contribuables à la seule condition que M. VERMANDE fût mis à même, comme il l'a été, de contester les éléments en question au cours de la procédure de redressements ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'article L 57 du livre des procédures fiscales dispose que "lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être ... motivée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse de l'administration est adaptée aux observations du contribuable ; qu'en tout état de cause, le service, ayant accédé à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et présenté à cette instance, un rapport dont il n'est pas soutenu qu'il ne répondait pas aux arguments du redevable, ne peut se voir reprocher une éventuelle insuffisante motivation de la confirmation de redressements ; que dans ces conditions, la procédure contradictoire a été régulièrement suivie ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour apporter la preuve de l'exagération des omissions de recettes, arrêtées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, M. VERMANDE oppose sa comptabilité dont l'administration n'a pas démontré le caractère irrégulier et affirme que les sommes litigieuses proviennent d'une autre source de revenus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'étude de la comptabilité a conduit à relever, au cours de la période soumise à vérification, que des variations importantes de coefficient de bénéfice brut, demeurées inexpliquées, avaient été enregistrées, savoir 6.77 en 1981, 5.06 en 1982, et 5.41 en 1983 ; que d'autre part, des infractions graves en matière de billetterie avaient été constatées sur les années 1981 et 1982, des chèques non comptabilisés avaient été encaissés sur des comptes bancaires privés pour un montant de 10.646 F en 1981 ; qu'enfin le contribuable qui n'avait pas de source de revenus autre que celle de son exploitation avait disposé d'espèces pour un montant plus important que celui prélevé de l'entreprise selon la comptabilité, savoir 242.570 F en 1981, 31.000 F en 1982 et 20.525 F en 1983, et qu'en outre, il avait requis l'enregistrement le 30 septembre 1983, de reconnaissances fictives de dettes pour un montant de 450.000 F ; que ces faits qui caractérisent une confusion entre le patrimoine privé et celui de l'entreprise, permettaient de présumer l'existence de recettes dissimulées depuis le début de l'activité en janvier 1981 jusqu'au moins le 30 septembre 1983 ;
Considérant qu'alors même que la comptabilité est en apparence régulière, l'Administration était dans ces conditions, fondée à procéder pour chacune des années vérifiées, à la reconstitution des recettes à partir des fonds constatés hors comptabilité et en s'assurant de la normalité du coefficient de bénéfice brut auquel ainsi, elle aboutissait ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer que les sommes litigieuses proviennent d'une autre source de revenus qu'il ne précise pas et en opposant sa comptabilité non sincère comme il a été dit ci-dessus, M. VERMANDE n'apporte pas la preuve qui lui incombe, du caractère excessif des minorations de recettes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VERMANDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. VERMANDE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00555
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - DIVERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L48, L70, L16, L69, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-09;89bx00555 ?
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