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10/05/1990 | FRANCE | N°89BX00138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 mai 1990, 89BX00138


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête enregistrée le 11 mai 1987 pour M. Michel X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1987, présentée pour M. Michel X..., géomètre-expert, demeurant ... (Lot), qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en d

ate du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête enregistrée le 11 mai 1987 pour M. Michel X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1987, présentée pour M. Michel X..., géomètre-expert, demeurant ... (Lot), qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Le-Vigan-En-Quercy soit condamnée à lui payer, d'une part, une somme de 37.692,31 F pour ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 1984 et, d'autre part, une somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les observations de Me NICOLAY substituant Me GUINARD, avocat de la commune de Le-Vigan-En-Quercy ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 rendu applicable devant les tribunaux administratifs par l'article 89 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : " ... le silence gardé, pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente, vaut décision de rejet. Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ... Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : -1°) En matière de plein contentieux." ;
Considérant que tant le recours gracieux, en date du 1er février 1985 adressé par M. Michel X... géomètre-expert au maire de la commune de Le-Vigan-En-Quercy, que la requête introductive d'instance de l'intéressé devant le tribunal administratif de Toulouse, tendaient notamment au paiement des honoraires que M. X... réclamait à ladite commune pour la réalisation des études du projet de lotissement de "La Fontaine de Terrier" qu'elle lui avait confiée par convention du 3 février 1977 ; qu'ainsi, ladite réclamation et ladite requête relevaient du plein contentieux ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que, dès lors qu'aucune décision expresse de rejet de son recours préalable du 1er février 1985 n'était intervenue, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme tardive, sa requête introduite plus de six mois après ledit recours gracieux ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et d'évoquer pour statuer sur les conclusions du demandeur et les exceptions soulevées par la commune devant les premiers juges ;
Sur la prescription quadriennale :
Considérant que, par sa décision en date du 22 janvier 1985, le maire a soulevé la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; que, toutefois, le point de départ du délai de la déchéance prescrit par la loi du 31 décembre 1968 doit être fixé, pour les honoraires des géomètres-experts, lorsque les projets ne sont pas suivis d'exécution, au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'administration a renoncé à l'opération d'urbanisme envisagée ; que la commune reconnaît à cet égard qu'elle n'a réellement décidé d'abandonner le projet de lotissement dont s'agit qu'après le renouvellement du Conseil Municipal en mars 1983 ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que le maire de Le-Vigan-En-Quercy n'était pas en droit d'opposer la prescription quadriennale à sa note d'honoraires en date du 20 décembre 1984 ;
Sur le paiement des honoraires :

Considérant qu'il ressort de la convention conclue le 3 février 1977 entre le maire de Le-Vigan-En-Quercy et M. X... que celui-ci aurait droit à des honoraires qui, conformément à l'article 2 de la convention, seraient calculés sur les quantités réellement mesurées ou réalisées ; que la note d'honoraires qui correspond à la première phase d'exécution de la convention ouvre droit au paiement d'un acompte de 40 % ; que, ni le montant des travaux réalisés, ni le calcul de ce décompte ne sont contestés par la commune ; que, par suite, il y a lieu de condamner la commune à verser au requérant la somme de 37.692,31 F qui portera intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 1984 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 mai 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant au paiement par la commune de Le-Vigan-En-Quercy d'une indemnité de 100.000 F :
Considérant qu'il ressort de la convention du 3 février 1977 susmentionnée que, d'une part, le paiement qui est dû à M. X... correspond à des phases successives de la mission qui lui a été confiée par la commune de Le-Vigan-En-Quercy ayant chacune leurs modalités de rémunérations, et que, d'autre part, chaque opération était indépendante de la précédente ; que, dans ces conditions, M. X..., qui n'avait aucune assurance que le dossier préliminaire serait accepté par le Conseil Municipal et ensuite approuvé par arrêté préfectoral, n'est pas fondé à soutenir que le défaut de poursuite des opérations lui a causé un manque à gagner ; qu'il ne justifie d'aucun autre chef de préjudice ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les circonstances dans lesquelles la commune a renoncé au projet de lotissement de "La Fontaine de Terrier" constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnité présentée par M. X... en réparation du préjudice que l'abandon du projet de lotissement lui aurait causé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 février 1987 est annulé.
Article 2 : La commune de Le-Vigan-En-Quercy est condamnée à payer à M. X... une somme de 37.692,31 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1984. Les intérêts échus le 11 mai 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00138
Date de la décision : 10/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DELAI.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT PUBLIC - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs R89
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-10;89bx00138 ?
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