Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par la COMPAGNIE FINANCIERE ROUDIERE contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 janvier 1987 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1987, présentée par la COMPAGNIE FINANCIERE ROUDIERE dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ;
Considérant que la COMPAGNIE FINANCIERE ROUDIERE agit aux droits de la Société Industrielle de Teinture et Apprêts (SITA) ; qu'il résulte de l'instruction , et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les activités de ladite société ont été poursuivies, à compter du 8 novembre 1984, par la COMPAGNIE FINANCIERE ROUDIERE dans les mêmes locaux ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'y a pas eu "suppression d'activité en cours d'année" justifiant en vertu des dispositions précitées de l'article 1478 de code général des impôts la réduction de la taxe professionnelle ; que, par suite, la COMPAGNIE FINANCIERE ROUDIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la déduction de la taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la SITA au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE FINANCIERE ROUDIERE est rejetée.