Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 25 avril 1988 pour la société anonyme SOGE-BRUYERE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 avril 1988 et 19 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la société anonyme SOGE-BRUYERE, dont le siège social est ... (75017), représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits de mutations à titre onéreux qui lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement du 13 août 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget tirée de l'incompétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L 199 du livre des procédures fiscales : "En matière de droits d'enregistrement, ... le tribunal compétent est le tribunal de grande instance" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme SOGE-BRUYERE à l'époque où elle existait sous la dénomination de Société Sogeparfon a acquis, à Toulouse, un immeuble ; qu'elle a placé son acquisition sous le régime spécial des marchands de biens prévu à l'article 1115 du code général des impôts ; qu'après avoir obtenu un permis de construire pour modifier ledit immeuble, la société a, par acte notarié rectificatif, modifié ses déclarations fiscales initiales et demandé que la mutation soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a ensuite procédé, par deux actes notariés, à la vente de deux appartements dépendant dudit immeuble ; que le service ayant estimé que ces deux cessions relevaient, eu égard aux travaux réalisés, non de la taxe sur la valeur ajoutée mais des droits d'enregistrements, a notifié un redressement à la société ;
Considérant que, dans sa requête, la société anonyme SOGE-BRUYERE demande la décharge des droits d'enregistrement et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés ;
Mais considérant que, par application des dispositions de l'article L 199 du livre des procédures fiscales précitées, le litige soulevé par la requête de la société SOGE-BRUYERE n'est pas au nombre de de ceux qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SOGE-BRUYERE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.