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22/05/1990 | FRANCE | N°89BX00747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mai 1990, 89BX00747


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Edouard PEREZ contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 3939 F du 20 juillet 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard X... , demeurant ... ; M. PEREZ demande

ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juillet...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Edouard PEREZ contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 3939 F du 20 juillet 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard X... , demeurant ... ; M. PEREZ demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période allant du 1er janvier 1776 au 30 juin 1979 par avis de mise en recouvrement du 2 mars 1983 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée et le remboursement des frais exposés en matière de TVA ;
3°) ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure de rectification d'office :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. PEREZ a expressément reconnu, le 10 octobre 1980, n'avoir pu présenter ni la comptabilité de l'année 1978, ni pour les autres exercices, notamment, le livre d'inventaire coté et paraphé, le détail des stocks et travaux en cours, les balances clients-fournisseurs ; que de ces seuls chefs et en dépit de la présentation ultérieure d'une comptabilité reconstituée, la comptabilité de chacune des années vérifiées doit être regardée comme irrégulière et par suite dépourvue de valeur probante ; que dès lors l'administration est en droit de rectifier d'office la TVA exigible pour l'ensemble de la période vérifiée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation de l'administration peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant de la taxe due en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des droits, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation ;
Considérant que M. PEREZ se borne à critiquer le montant de la taxe déductible sans apporter le moindre élément concret de nature à étayer ses affirmations ; que la réintégration des droits contestés provient, à hauteur de 10.392 francs, d'une discordance entre le montant total des déductions déclarées et celui des déductions comptabilisées au titre de la même année, ce qui rend sans intérêt les notes laissées dans l'entreprise, et pour le surplus, des effets du décalage de fait générateur qu'il ne conteste pas dans le principe , et dont il ne démontre pas que la régularisation opérée par le vérificateur comprendrait des erreurs de chiffrage ; que le redevable n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des redressements litigieux ; que l'appelant ne précise pas quels éléments de preuve, autres que ceux de sa comptabilité irrégulière, il entend soumettre à l'expert ; que par suite, l'expertise est inutile ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, dans leur rédaction à l'époque des faits que, dans les cas où un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée effectue un versement insuffisant, et lorsque sa mauvaise foi est établie, les droits correspondants aux infractions sont majorés de 60 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dûs, à 100 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dûs ;

Considérant que conformément aux dispositions analysées ci-dessus, l'assiette de l'amende fiscale est le montant total des droits dont l'entreprise, à chacune des infractions qu'elle a commises, en différant sciemment des recettes, ou en opérant des déductions injustifiées, a éludé le paiement ; que, dès lors, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les droits simples effectivement payés après compensation avec un crédit existant à la fin de la période vérifiée sont moindres, M. PEREZ qui n'invoque expressément à l'appui de ses critiques, aucune disposition légale dont l'application aurait été méconnue, encourt une amende fiscale égale à 60 % des droits effectivements éludés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PEREZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. PEREZ est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00747
Date de la décision : 22/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI 1729, 1731


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-22;89bx00747 ?
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