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22/05/1990 | FRANCE | N°89BX01550

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mai 1990, 89BX01550


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1989, présentée par M. Yves X..., demeurant ... de la Ville à Sumene (30400) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les part...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1989, présentée par M. Yves X..., demeurant ... de la Ville à Sumene (30400) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1990 :
le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller
et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3°/ les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'il ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... " ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées à l'article 83 du code ; que toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la distance séparant Sumene où M. X... déclare résider, de Montpellier où il a exercé ses fonctions d'agent hospitalier en 1983, est de 52 km ; que, si le requérant fait état, pour justifier du choix de sa résidence, de motifs tirés de l'état de santé de son père, lequel aurait nécessité sa présence quotidienne auprès de lui, les données de fait dont il se prévaut ne suffisent pas, en l'espèce, à justifier qu'il ait fixé à Sumene sa résidence au cours de l'année susmentionnée ; que si l'appelant prétend qu'il ne pouvait disposer d'un logement à Montpellier en raison du faible niveau de son salaire et que le coût du transport serait inférieur à celui du logement, cette circonstance au demeurant non établie, ne peut suffire à justifier le caractère professionnel du choix effectué ; que par suite, les frais de trajet invoqués ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ;
Sur l'opposabilité d'une décision antérieure de l'administration :
Considérant qu'en statuant sur une réclamation relative à limpôt sur le revenu établi au titre de l'année 1982, le directeur des impôts a, par une décision, en date du 21 novembre 1983 accordé à M. X..., à titre gracieux, un dégrèvement ; que, même à supposer celui-ci consenti en raison de l'importance des frais réels de trajet, l'auteur de la décision gracieuse n'a pas pris une décision de droit engageant l'administration pour les années ultérieures ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal de Montpellier à rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01550
Date de la décision : 22/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS.


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-22;89bx01550 ?
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