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22/05/1990 | FRANCE | N°89BX01717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mai 1990, 89BX01717


Vu la requête enregistrée le 11 août 1989, au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., contre le jugement n° 87/1081 du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avril 1989 ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de restitution de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Montauban, recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur, et de remboursement des frais

exposés ;
- de lui accorder la restitution de ladite taxe ;
- de condam...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1989, au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., contre le jugement n° 87/1081 du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avril 1989 ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de restitution de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Montauban, recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur, et de remboursement des frais exposés ;
- de lui accorder la restitution de ladite taxe ;
- de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87 1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, "les "contestations relatives au recouvrement des impôts ... dont "la perception incombe aux comptables du Trésor ... doivent "être adressées à l'administration dont dépend le comptable "qui exerce les "poursuites. " ... "Les recours contre les décisions prises par "l'administration sur ces contestations sont portés, ... , "devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article "L. 199 ." ;
Considérant que l'article R* 281 -4 stipule : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception." " Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la "décision rendue ne lui donne pas satisfaction le redevable "doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le "tribunal compétent ... Il dispose pour cela de deux mois à "partir : " a) soit de la notification de la décision du chef de "service ; " b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au "chef de service pour prendre sa décision." " ** " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Trésorier Payeur Général dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur la contestation relative au recouvrement formulée par un contribuable et, qu'en l'absence d'une décision explicite du Trésorier Payeur Général notifiée dans ce délai, le contribuable qui entend saisir le juge administratif doit le faire dans le délai de deux mois qui suit l'expiration de ce premier délai ;
Considérant que M. X... a contesté le 12 février 1987 un commandement de payer ; que l'administration ayant gardé le silence sur cette réclamation, celle-ci doit être regardée comme tacitement rejetée à l'expiration d'un délai de deux mois; que dès lors, la demande enregistrée au greffe du tribunal le 16 septembre 1987, était tardive ; que la circonstance que le Trésorier Payeur Général a adressé, le 2 septembre 1987, une réponse à une lettre en date du 8 juillet 1987, bien que pouvant être analysée comme un rejet explicite de ladite contestation, n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai contentieux, dès lors que cette décision n'était que confirmative de la décision implicite antérieure ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité en la forme d'un avis à tiers détenteur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande dont il s'agit, comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01717
Date de la décision : 22/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-22;89bx01717 ?
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