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23/05/1990 | FRANCE | N°89BX00757;89BX00758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 1990, 89BX00757 et 89BX00758


Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 89BX00757 au greffe de la cour le 24 janvier 1989, présentée par M. Patrick X... , demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu, 2°) la requête enregistrée sous le n° 89BX00758 au greffe de la cour le 24 janvier 1989, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... et tendant à

ce que la cour :
- réforme le jugement du 16 novembre 1988, par lequel le trib...

Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 89BX00757 au greffe de la cour le 24 janvier 1989, présentée par M. Patrick X... , demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu, 2°) la requête enregistrée sous le n° 89BX00758 au greffe de la cour le 24 janvier 1989, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 16 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur les impositions à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1979 à 1981 :
En ce qui concerne les conclusions de la requête de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué les bénéfices imposables réalisés par M. X... en retenant, au vu des pièces justificatives qui lui avaient été présentées, la totalité des dépenses dont le paiement avait été justifié ; que les montants des frais professionnels ainsi évalués ont été, pour chaque poste de dépense, portés à la connaissance de M. X... qui a été ainsi mis en mesure de les discuter et qui a, d'ailleurs, donné son accord sur les sommes retenues au titre de certains de ces postes ; qu'aucune disposition législative n'exige que l'administration produise, à l'appui de la notification des bases et éléments ayant servi au calcul des bénéfices reconstitués, le détail des dépenses par poste dont la totalisation a été faite par le service ; qu'il appartient au contribuable , s'il estime que l'évaluation des dépenses ainsi faite a abouti à sous- évaluer certains des postes retenus, de produire en les totalisant les pièces justificatives faisant apparaître cette sous-évaluation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la non production du détail des dépenses retenues par le service l'a empêché d'assurer sa défense ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice (non commercial) à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... " ; qu'il appartient au contribuable dont le bénéfice a été régulièrement évalué d'office d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues ;
Considérant que M. X... , qui ne conteste pas qu'il a la charge de prouver l'insuffisance des dépenses admises en déduction pour évaluer son bénéfice non commercial reconnaît qu'il n'avait conservé aucune justification des frais qu'il avait engagés ; qu'en se bornant à se référer à la monographie professionnelle administrative, à une liste des déplacements effectués ou des trajets parcourus et à des factures obtenues de ses fournisseurs postérieurement au début des opérations de vérification, qu'il a produites en cours d'instance sans les accompagner du moindre document en effectuant le dépouillement, la totalisation ou la récapitulation, M. X... n'établit pas que les dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ont été sous-évaluées ;

Considérant que si M. X... invoque la méconnaissance par l'administration d'instructions par lesquelles elle a précisé que "l'évaluation doit être conforme à la réalité de l'exploitation et demeurer dans les limites des présomptions raisonnables" et a invité les vérificateurs à ne pas rejeter systématiquement les achats, non appuyés de factures dès lors qu'il existe des présomptions suffisantes de la réalité des achats, de telles instructions, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale, ne peuvent être opposées à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour les dépenses autres que les frais de nourriture de chevaux, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas retenu les évaluations de dépenses qu'il proposait ; qu'il n'établit pas plus que le montant des dépenses de nourriture des chevaux retenu par ce tribunal au titre de l'année 1981 soit insuffisant ;
En ce qui concerne les conclusions du recours incident du ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des factures produites en première instance que M. X... doit être regardé comme ayant apporté la preuve que l'évaluation des dépenses de nourriture des chevaux faite par le vérificateur est très inférieure à la réalité et aboutit à des résultats exagérés ; qu'à défaut de documents comptables permettant de déterminer le montant réel des charges engagées à cet effet le tribunal administratif était fondé à faire une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant le montant des dépenses déductibles à ce titre ;
Considérant qu'en se bornant à observer que les prix de vente moyens au kilo de l'avoine pratiqués par les négociants en grains de la Charente-Maritime sont inférieurs à ceux retenus par M. X... dans les évaluations qu'il a faites de ces charges et que l'intéressé produisait les herbages nécessaires à la nourriture des chevaux, l'administration n'établit pas que le tribunal administratif, en retenant les évaluations de ces dépenses proposées par M. X... pour les années 1979 et 1980 et en fixant à 65.929 F le montant des dépenses exposées en 1981 pour la nourriture des chevaux, a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander par la voie du recours incident le rétablissement de l'intégralité des impositions litigieuses ;
Sur la taxe professionnelle de l'année 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année litigieuse M. NICOT a laissé à un tiers le soin d'entraîner les chevaux tout en conservant la possibilité de participer à l'activité d'entraînement par ses initiatives ou ses contrôles ; que si, en agissant ainsi, le requérant a exercé une activité lucrative qui constituait comme il l'admet une source de profit au sens de l'article 92 du code général des impôts, cette activité n'avait cependant pas un caractère professionnel dès lors que l'entraînement des chevaux n'était pas effectué par le contribuable lui-même ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Article 1er : M. X... est déchargé de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... et le recours incident du ministre délégué chargé du budget sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00757;89BX00758
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 93, 1649 quinquies E, 1447, 92
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-23;89bx00757 ?
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