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23/05/1990 | FRANCE | N°89BX00936

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 1990, 89BX00936


Vu la décision en date du 23 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 03 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. André X... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 octobre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1988, présentée par M. X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
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annule le jugement du 6 octobre 1988, par lequel le tribunal administr...

Vu la décision en date du 23 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 03 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. André X... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 octobre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1988, présentée par M. X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Me VINCENTI substituant Me ODENT, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande tendant à la décharge des compléments d'imposition consécutifs aux bénéfices distribués par la société "Le Régent" :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales " ... 2°) Toute requête doit contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens" ... ;
Considérant que M. X..., associé de la SARL Le Régent a demandé le 4 septembre 1987 au tribunal administratif de Toulouse a être déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que les bases desdites impositions étaient constituées d'une partie des bénéfices, réputés distribués qui avaient été réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la SARL Le Régent a été assujettie au titre des années sus-énumérées à la suite d'une vérification de sa comptabilité et d'un contrôle sur pièces ; qu'à l'appui de sa demande, M. X... s'est borné à produire la décision du directeur des services fiscaux rejetant partiellement sa réclamation, et à se référer, quant à l'exposé des faits et moyens, à la demande présentée le 4 septembre 1987 à la même juridiction par la SARL Le Régent et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979-1980-1981 et 1982 ; que M. X... en s'abstenant de produire une copie de cette pièce a méconnu les dispositions précitées de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur la demande tendant à la décharge des compléments d'imposition consécutifs au refus de l'administration de tenir compte du déficit fiscal de l'exercice 1981 de la SNC "La Frégate" :
Considérant que si l'assemblée générale des actionnaires de la SNC des grands bars "La Frégate" a décidé le 29 juin 1983 de rectifier le bilan de l'exercice 1981 en rapportant à cet exercice la participation de la société au déficit du groupement d'intérêt économique HMP dont elle était membre et qu'elle avait précédemment enregistrée dans les écritures de l'exercice 1982, il n'est pas contesté qu'aucun bilan rectificatif de l'exercice 1981 n'a été présenté à l'administration à laquelle n'a été adressée le 10 août 1987 qu'une photocopie dudit document dont il n'est pas établi qu'elle était conforme à l'original ; qu'en tout état de cause, et à supposer que l'administration ait été tenue de tirer les conséquences d'une telle déclaration, il incombait au requérant d'établir que la rectification du bilan de l'exercice 1981 n'avait d'autre objet que de corriger une erreur comptable commise antérieurement ; qu'en se bornant à invoquer à cette fin le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 1983 du CIE HMP, et en invoquant une lettre du 4 avril 1986 du trésorier principal de Toulouse Banlieue-Ouest, dont rien ne permet de considérer qu'elle contenait une reconnaissance par l'administration que la SNC s'était livrée à une simple rectification d'erreur comptable, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve que la décision du 29 juin 1988 des actionnaires de la SNC "La Frégate" ne tendait qu'à une simple régularisation comptable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00936
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-23;89bx00936 ?
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