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23/05/1990 | FRANCE | N°89BX00979

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 1990, 89BX00979


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1989, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU TARN dont le siège est, ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 5 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1989, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU TARN dont le siège est, ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 5 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. la taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2° pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ; 3° pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par des établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408 II - 1° II. Ne sont pas imposables à la taxe : ...4° les bureaux des fonctionnaires publics" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ... II. Sont exonérés : 1° les établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de l'exonération prévue à l'article 1408 - II en faveur des établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, les personnes morales sont assujetties à la taxe d'habitation pour les locaux dont elles ont la disposition ou la jouissance, qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle et qui ne constituent pas des "bureaux de fonctionnaires publics" ;
Considérant que l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU TARN ne peut utilement invoquer, pour prétendre qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de la taxe d'habitation, la circonstance que par son rôle légalement reconnu dans la négociation ou la rédaction des conventions collectives elle participe à l'exécution d'un service public ; que cette mission ne saurait lui enlever sa qualité d'organisme privé au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 1407 - I du code général des impôts, qu'elle est, dès lors, passible de la taxe d'habitation à raison des locaux dont elle a eu la disposition privative au cours de l'année 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU TARN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU TARN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00979
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407 par. I, 1408 par. II


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-23;89bx00979 ?
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