Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de Mme X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1988 et 1er février 1989, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'une part en ouverture d'une enquête sur la taxe foncière à laquelle elle est assujettie pour les biens dont elle est propriétaire à Montesquiou et à Monclar sur l'Osse (Gers), d'autre part la réduction des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie, pour les immeubles susvisés, au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) ordonne l'enquête demandée et prononce la réduction desdites impositions ;
3°) ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir articulé, dans la demande dont elle a saisi le tribunal administratif de Pau, plusieurs moyens relatifs au bien-fondé des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 dans les communes de Montesquiou et Monclar sur l'Osse, Mme X... se borne à soutenir, en appel, que ces impositions sont irrégulières en ce qu'elles ont été établies en méconnaissance des dispositions reprises dans les sections I et II, chapitre premier, titre premier, 2ème partie du code général des impôts ; que cette requête ne contenant l'énoncé d'aucun fait et se rapportant à 27 articles du code, n'est pas recevable ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.