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19/06/1990 | FRANCE | N°89BX00514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 juin 1990, 89BX00514


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. GIORDAN, contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er décembre 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 17 février 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. GIORDAN, demeurant place Couderc, Olemps, à Rodez (12000) ;> M. GIORDAN demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement ren...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. GIORDAN, contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er décembre 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 17 février 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. GIORDAN, demeurant place Couderc, Olemps, à Rodez (12000) ;
M. GIORDAN demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement rendu le 1er décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, et 1982 ;
- prononce la réduction de ces impositions, et des pénalités dont elles ont été assorties, à hauteur de 12.894 F en 1980, de 12.506 F en 1981, et de 17.206 F en 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31-I. du code général des impôts, "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :
1° Pour les propriétés urbaines : ... d) "Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés" ;
..." qu'il résulte de cette disposition que seuls sont déductibles des revenus fonciers les intérêts des emprunts affectés aux fins limitativement énumérées" ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'emprunt contracté le 6 décembre 1975, à l'occasion de l'acquisition de deux studios de la SCI "L'Américaine", il résulte de l'instruction que d'une part, la mise à disposition des fonds à "l'emprunteur" n' est intervenue que le 19 mai 1978, à une époque à laquelle M. GIORDAN a dû apporter des fonds à une autre société, la SCI "Place des maçons", et que d'autre part, le règlement effectif du prix des studios acquis n'a été effectué qu'en 1982, au moment de l'apurement des comptes de la société venderesse, la SCI "L'Américaine", notamment à l'aide des fonds correspondant à la quote-part des profits de construction revenant à l'intéressé dans cette société ; que ces faits autorisaient l'administration à considérer que l'emprunt contracté par les époux X... en 1975 n'a pas été affecté au paiement du prix d'acquisition des studios de la SCI "L'Américaine" ; que M. GIORDAN en se bornant à invoquer la possibilité d'une compensation au moment de l'apurement des comptes, mais sans établir la même possibilité à chaque date d'exigibilité de paiements en fonction de l'avancement des travaux n'apporte pas la preuve contraire ; que par suite, il ne peut prétendre à la déduction des intérêts afférents à cet emprunt pour la détermination du revenu net foncier procuré par la location des studios acquis de la SCI "L'Américaine" ;
Considérant que Mme GIORDAN , épouse séparée de biens, a acquis, le 16 septembre 1982, de la SCI "Le Méridien", en l'état futur d'achèvement, un local à usage de bureaux, les carrelages étant posés à cette date, et obtenu un prêt de 120.000 F destiné au règlement du prix qui s'élevait à 250.000 F ; qu'il n'est pas contesté que, dès le 25 septembre 1982, Mme GIORDAN a mis les fonds à la disposition de son mari ; qu'il est constant que le paiement du prix du local acquis n'est intervenu que postérieurement, au cours de l'année 1983, par compensation avec le compte courant détenu par M. GIORDAN dans la société "Le Méridien" ; qu'il résulte de ce qui précde, que les fonds n'ont pas été affectés, en 1982, au paiement du prix du local destiné à la location ; qu'en conséquence, les intérêts payés en 1982, ne peuvent être retenus pour la détermination du revenu net foncier de Mme GIORDAN ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GIORDAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. GIORDAN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00514
Date de la décision : 19/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 31 par. I


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-19;89bx00514 ?
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