La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1990 | FRANCE | N°89BX00224;89BX00225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX00224 et 89BX00225


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 8 octobre 1986 pour M. René X... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 8 octobre 1986 et le 4 février 1987, présentés pour M. René X..., demeurant ..., qui demande que le Conseil d

'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juillet 1986 par lequel l...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 8 octobre 1986 pour M. René X... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 8 octobre 1986 et le 4 février 1987, présentés pour M. René X..., demeurant ..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part, sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 . 1981 ainsi que de l'emprunt obligatoire de 1981, et d'autre part, sa demande en décharge des droits supplémentaires de T.V.A. qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1978 au 30 juin 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu 2°) la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 janvier 1987 pour M. René X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 15 janvier et le 29 avril 1987, présentés pour M. René X..., demeurant ..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assorties les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mises à sa charge au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) lui accorde la décharge desdites pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique 10 mai 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me RAVINA-THULLIEZ, avocat de M. Y...

X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. René X... émanent du même contribuable et concernent sa demande en décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des B.I.C. des années 1978 à 1981 ainsi que les droits supplémentaires de T.V.A. qui lui ont été assignés pour ces mêmes exercices, et d'autre part des pénalités dont ces droits simples ont été assortis ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 18 mars 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Tarn a prononcé la substitution des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi, qui avaient été assignées à M. X..., au titre de l'année 1978 et a accordé un dégrèvement correspondant à concurrence d'une somme de 5.572,00 F ; que les conclusions du requérant relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, sans objet ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, statuent sur toutes les conclusions du demandeur et ne contiennent pas de contradictions de motifs ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que lesdits jugements sont entachés d'irrégularités ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé que la comptabilité de M. X... comportait pour les années en litige plusieurs soldes de caisse créditeurs, qu'elle faisait apparaître des différences entre le solde du compte caisse porté sur le bilan et celui résultant de l'agenda du contribuable, que le livre des inventaires était insuffisamment détaillé, que les prélèvements effectués par le contribuable dans la caisse n'étaient portés en comptabilité que par une écriture en fin de semestre, et que les recettes étaient globalisées en fin de journée sans que le brouillard de caisse ou des pièces justificatives permettent d'en établir le détail ;

Considérant que M. X... soutient en premier lieu, que d'une part, les articles vendus étant d'un montant inférieur à 200 F, il pouvait en vertu de l'article 286-3 du code général des impôts, inscrire le montant des recettes correspondantes globalement en fin de journées et que, d'autre part, cette façon de procéder est conforme aux dispositions actuelles de l'article 302 septies A ter A de ce code ; que toutefois, il n'est pas contesté qu'une partie notable des articles vendus par le requérant était d'un montant supérieur à 200 F ; qu'en outre les dispositions de l'article 286-3 n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les contribuables, qui inscrivent globalement leurs recettes en fin de journées, de pouvoir justifier du détail de ces recettes ; qu'enfin, les dispositions de l'article 302 septies A ter A qui, en tout état de cause, n'ont pas la portée que lui donne M. X..., sont issues de la loi 82-1126 du 29 décembre 1982, dans son article 72-1 1er, qui est postérieure aux années d'imposition en litige, ne peuvent être invoquées par le contribuable ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que cette façon de procéder est conforme aux prescriptions de l'instruction de la direction générale des impôts du 23 février 1983 et à celles de l'instruction du 7 avril 1977, la première circulaire qui est postérieure aux années d'imposition ne saurait en tout état de cause être utilement invoquée par le contribuable, et la seconde circulaire ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle qui a été exposée ci-dessus ;
Considérant, en troisième lieu, que le contribuable ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales des dispositions de la circulaire 13-L-1-78 du 17 janvier 1978 relative à la comptabilité des petits commerçants, qui ne constituent que de simples recommandations ;
Considérant que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres irrégularités entachant la comptabilité du contribuable, les irrégularités sus-mentionnées, étaient à elles seules de nature à faire regarder sa comptabilité comme irrégulière et non probante ; qu'il suit de là que M. X..., qui a régulièrement fait l'objet d'une rectification d'office, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1983 :

Considérant que l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales énonce : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L 256 comporte ; - 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; ... toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document ... lui a été notifié antérieurement." ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1983, qui faisait référence à la notification de redressements du 14 octobre 1983, comportait les indications suffisantes au regard des dispositions précitées de l'article R 256-1 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le vérificateur, faute de justification du détail des recettes journalières et alors que le contribuable avait déjà cédé son fonds de commerce, a reconstitué le chiffre d'affaires du contribuable à partir des coefficients de marge brute de chaque catégorie d'articles vendus : librairie, papeterie, divers, pratiqués par son successeur, eux-mêmes tirés des coefficients propres à chaque article ; que compte-tenu de l'importance de ces catégories d'articles vendus, il a dégagé un coefficient général pondéré de 1,91 pour 1978, 1,98 pour 1979, 1,90 pour 1980 et 2 pour 1981, qui a été appliqué aux achats revendus de chaque année d'imposition ;
Considérant que si M. X... soutient en premier lieu, que cette méthode est radicalement viciée dans son principe, car elle ne concerne pas sa propre activité, il n'apporte pas la preuve que ces coefficients qui ont été établis par la seule méthode possible, en raison du défaut de justification des recettes journalières du contribuable et alors qu'il n'établit ni même n'allègue que son successeur avait une méthode de gestion différente, aboutissent à des résultats exagérés ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'échantillon retenu par le vérificateur, qui comprend une soixantaine d'articles, est suffisamment représentatif de l'activité du contribuable ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la méthode de l'administration est trop sommaire ;
Considérant, en dernier lieu, que si le requérant propose à partir d'une étude théorique une reconstitution de son chiffre d'affaires qui aboutit à des résultats inférieurs à ceux retenus par l'administration, cette évaluation qui n'est pas tirée de sa comptabilité n'est pas plus précise que celle utilisée par le vérificateur ; que dans ces conditions, le contribuable n'établit pas l'exagération des bases d'impositions arrêtées par l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les pénalités prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts, dont ont été assorties les impositions des années 1979, 1980 et 1981, ont été régulièrement notifiées au requérant qui en a accusé réception le 25 août 1983 avant leur mise en recouvrement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'elles n'ont pas été régulièrement notifiées ;

Considérant que l'administration qui a établi que le contribuable, dont la comptabilité était entachée d'irrégularités graves et répétées, notamment en ce qu'elle ne comportait pas de pièces justificatives des recettes globalisées, a procédé à des minorations de recettes ; que cette attitude est exclusive de la bonne foi, que par suite, c'est à bon droit que les majorations prévues aux articles 1729 et 1731 lui ont été appliquées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... concernant la décharge des pénalités de mauvaise foi au titre de l'année 1978.
Article 2 : Les requêtes de M. René X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00224;89BX00225
Date de la décision : 21/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - JONCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU.


Références :

CGI 286 par. 3, 302 septies A ter par. A, 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales R256-1, L80 A
Circulaire 13-L-1-78 du 17 janvier 1978
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-21;89bx00224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award