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21/06/1990 | FRANCE | N°89BX00538

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX00538


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Josette X... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 1988 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 mai 1988 et 27 septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme josette X... demeu

rant Centre Commercial, ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Josette X... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 1988 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 mai 1988 et 27 septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme josette X... demeurant Centre Commercial, ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que si, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans des bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire, et après avoir remis à l'intéressé un reçu détaillé, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L 47 et L 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer, sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, si l'agent vérificateur a, les 25 janvier et 22 avril 1982, lors de ses deuxième et troisième interventions au siège de l'entreprise emporté divers documents comptables de Mme X..., qui exploite une officine de pharmacie à Nîmes, à la suite d'une demande écrite de l'intéressée fondée sur l'exiguïté des locaux disponibles pour effectuer le contrôle, et en a régulièrement délivré reçu à cette dernière, il est, pendant la durée de la vérification, revenu plusieurs fois au siège de l'entreprise ou chez son expert comptable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur se serait, au cours de ces interventions sur place, refusé à engager un dialogue avec l'exploitant de l'officine ou les personnes habilitées à cet effet ; que, dans ces conditions, Mme X... n'a pas été privée de la possibilité de voir s'instaurer sur place le débat oral et contradictoire prévu par la loi ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la vérification a été, du fait de son caractère non contradictoire, effectuée dans des conditions irrégulières ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, par suite, à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant d'une part, que pour apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues Mme X... invoque à titre principal les énonciations de sa comptabilité ; qu'il est toutefois constant que Mme X... n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur les pièces de caisse établissant l'exactitude des recettes qu'elle inscrivait globalement en fin de journée dans ses livres comptables ; que l'absence de justification des ventes étant de nature, à elle seule, à priver la comptabilité de toute valeur probante, Mme X... ne peut être regardée comme apportant par sa comptabilité la preuve qui lui incombe ;

Considérant, d'autre part, que, pour contester la reconstitution des recettes effectuée par l'administration conformément à l'avis émis par la commission départementale, Mme X..., qui ne conteste pas dans son principe la méthode de reconstitution, se borne à faire valoir que le coefficient de bénéfice brut moyen pondéré de 1,525 retenu en définitive pour effectuer la reconstitution litigieuse ne correspond pas à celui qui ressort des prix qu'elle pratiquait dans sa pharmacie au cours de la période vérifiée ; que toutefois, son affirmation se fonde sur des calculs théoriques qui ne sont appuyés d'aucune pièce justificative ou sur un taux de marge brute moyenne pondérée mentionné par une revue professionnelle ; que les éléments ainsi invoqués ne sont pas de nature a écarter ceux qui résultent de données recueillies dans l'entreprise elle même ; que, dès lors, Mme X... ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant, enfin, que les moyens relatifs aux dépenses constituant des frais généraux qui auraient été réintégrées dans le bénéfice alors qu'elles auraient dû, selon la requérante, être admises en dépenses professionnelles sont, en tout état de cause, inopérants en ce qui concerne la détermination du chiffre d'affaires imposable ; qu'ils ne peuvent dès lors, être accueillis ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00538
Date de la décision : 21/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-21;89bx00538 ?
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