La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1990 | FRANCE | N°89BX00968

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX00968


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 février 1989, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Marc Philippe X... la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la T.V.A. ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
- remette intégralement à la charge de M. X... les impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 février 1989, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Marc Philippe X... la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la T.V.A. ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
- remette intégralement à la charge de M. X... les impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que, comme le soutient le ministre, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en accordant à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à la T.V.A. ainsi que des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 1978 ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;
Sur les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1979 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la réclamation présentée par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un avis de vérification de comptabilité du 10 octobre 1982 le service a informé M. X..., qui a exploité jusqu'au 31 décembre 1978 un commerce d'épicerie, bar, restaurant, qu'il se présenterait à son établissement en vue de vérifier l'ensemble de ses déclarations fiscales relatives à l'année 1978 ; qu'à l'issue de ce contrôle une notification de redressements a été adressée à l'intéressé sur laquelle figuraient les redressements envisagés à la suite de la vérification de sa comptabilité ainsi qu'un redressement de 1.853 F de revenus de capitaux mobiliers correspondant aux intérêts sur livret perçus par M. X... en 1978 et qu'il s'était abstenu de déclarer ; que cette circonstance n'est pas de nature à établir que lors de la vérification le service s'est livré à l'examen des comptes bancaires de l'intéressé ; qu'il ressort au contraire des pièces produites en appel par le ministre qu'en notifiant un redressement au titre des intérêts non déclarés le service a uniquement exploité un renseignement figurant au dossier du contribuable ; que les affirmations de M. X... selon lesquelles le vérificateur aurait en cours de contrôle effectué des investigations en vue d'établir une balance de trésorerie ne sont corroborées par aucun des documents figurant au dossier ; que dans ces conditions il n'est pas établi que la vérification de la comptabilité du commerce exploité en 1978 par M. X... se soit étendue à la vérification de sa situation fiscale d'ensemble ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1978 en considérant que ceux-ci résultaient d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble irrégulière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : Le supplément d'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 sont intégralement remis à sa charge.
Article 3 : Les rappels de T.V.A. mis en recouvrement pour l'année 1978 et les pénalités transactionnelles y afférentes sont intégralement remis à la charge de M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00968
Date de la décision : 21/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-21;89bx00968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award