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21/06/1990 | FRANCE | N°89BX01254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX01254


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A.R.L. GIRAUD PERE ET FILS contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 février 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1988 présentée par la S.A.R.L. GIRAUD PERE ET FILS dont le siège social e

st ... d'Ornon (33140) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- a...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A.R.L. GIRAUD PERE ET FILS contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 février 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1988 présentée par la S.A.R.L. GIRAUD PERE ET FILS dont le siège social est ... d'Ornon (33140) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1986 par laquelle le receveur divisionnaire des impôts de la Gironde a rejeté sa demande d'annulation d'un commandement du 10 mars 1986 et des opérations de saisie-exécution ayant fait l'objet d'un procès-verbal du 23 avril 1986, par les moyens que c'est à tort que le tribunal administratif s'est reconnu incompétent ; que la décision attaquée forme en effet un tout indivisible ; qu'on ne peut donc qu'admettre que la requête constitue une contestation relative à l'exigibilité de l'impôt ; que c'est la décision de procéder aux poursuites qui a été déférée au tribunal administratif, que la société n'a jamais demandé l'annulation des actes de poursuites eux-mêmes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales : "les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la Direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; ... Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L 199" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée par la S.A.R.L. GIRAUD PERE ET FILS au tribunal administratif de Bordeaux le 19 août 1986 tendait à l'annulation, d'une part de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer en matière de saisie immobilière, et d'autre part de la saisie-exécution qui en résultait ; que cette contestation était fondée sur l'irrégularité qu'aurait commise le receveur divisionnaire des impôts de la Gironde en notifiant le même jour l'avis de mise en recouvrement et la mise en demeure précitée ; qu'ainsi elle ne portait que sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite et constituait donc une opposition à poursuites ressortissant, en application des dispositions précitées de l'article L 281, à la compétence du tribunal de grande instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. GIRAUD PERE ET FILS n'est par fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. GIRAUD PERE ET FILS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01254
Date de la décision : 21/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-21;89bx01254 ?
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