Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 15 mars 1989 et 6 septembre 1989, présentés pour M. Gérard X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
- condamne l'administration à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 20 septembre 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Montpellier a accordé à M. X... le dégrèvement des impositions contestées ; qu'ainsi la requête est, sur ce point, devenue sans objet ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10.000 F qu'il demande sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles tendent à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejetée.