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21/06/1990 | FRANCE | N°89BX01354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX01354


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 avril 1989, présentée par la S.C.I LE CLOS DE PASSY, dont le siège social est situé au 549, Les Hauts de Saint Priest, ..., représentée par son liquidateur élisant domicile audit siège ; qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire sur les profits de construction et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au tit

re des années 1980 à 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des imposit...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 avril 1989, présentée par la S.C.I LE CLOS DE PASSY, dont le siège social est situé au 549, Les Hauts de Saint Priest, ..., représentée par son liquidateur élisant domicile audit siège ; qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire sur les profits de construction et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 9 mai 1988, relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, qui sont compétentes en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, notamment en matière fiscale : "les appels doivent être déposés au greffe de la cour administrative et formés dans les délais respectivement prévus aux articles R 101, R 103 et R 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ..." ; que l'article R 192 de ce code stipule : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 décembre 1988, rejetant les demandes en décharge de l'imposition supplémentaire sur les profits de construction et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la S.C.I LE CLOS DE PASSY a été assujettie au titre des années 1980 à 1983, a été notifié à ladite société le 2 février 1989 ; que, par suite, le délai de deux mois, prévu par l'article 192 susmentionné, expirait le 3 avril 1989 ; que si la requête par laquelle cette société a déclaré faire appel de ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 6 avril 1989, elle avait été postée par lettre recommandée le 30 mars 1989, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées ; que, dès lors, la requête est recevable ;
Considérant que l'administration s'est bornée à soulever l'irrecevabilité de la requête pour tardivité ; qu'il y a lieu de l'inviter à produire ses observations sur les moyens et les conclusions de la requête ;
Article 1er: Le ministre de l'économie, des finances et du budget est invité à produire ses observations en réponse aux mémoires de la S.C.I LE CLOS DE PASSY dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01354
Date de la décision : 21/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART - 235 QUATER DU CGI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-21;89bx01354 ?
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