La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1990 | FRANCE | N°89BX01638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX01638


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1989, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1984 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
- condamne l'administration à lui verser une somme de 7.000 F en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du

2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1989, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1984 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
- condamne l'administration à lui verser une somme de 7.000 F en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1990:
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Toulouse a accordé à M. X... le dégrèvement des impositions contestées ; qu'ainsi la requête est, sur ce point, devenue sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 7.000 F qu'il demande sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles tendent à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01638
Date de la décision : 21/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-21;89bx01638 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award