Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1989, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1984 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
- condamne l'administration à lui verser une somme de 7.000 F en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1990:
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Toulouse a accordé à M. X... le dégrèvement des impositions contestées ; qu'ainsi la requête est, sur ce point, devenue sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 7.000 F qu'il demande sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles tendent à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.