La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1990 | FRANCE | N°89BX00365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 juillet 1990, 89BX00365


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 mai 1988 pour M. Christian X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1988 et 12 septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Christian X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Et

at :
1°) annule le jugement du 9 février 1988 par lequel le tribuna...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 mai 1988 pour M. Christian X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1988 et 12 septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Christian X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Christian X... dont l'activité était la vente en demi-gros et au détail sur les marchés de vêtements importés d'Italie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1981 au 31 janvier 1985 à la suite d'un rapport établi par le service régional de police judiciaire de Bordeaux concernant les infractions économiques commises par l'intéressé, que les divers documents comptables et extra-comptables saisis ont permis de découvrir de graves irrégularités ayant des incidences fiscales ; qu'il a été constaté que M. X... minorait les prix figurant sur les factures d'achats, qu'il réalisait des achats et des ventes sans factures, que les achats déclarés par M. X... étaient minorés par rapport aux factures établies par les fournisseurs, que par notification de redressements en date du 17 octobre 1985, l'administration fiscale a déclaré caduc le forfait établi pour 1981, que compte tenu du dépassement du plafond du forfait en 1982 et 1983 et en l'absence des déclarations prévues par le code général des impôts M. X... a fait l'objet d'impositions d'office pour ces deux années en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; que par jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 février 1988 il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements qui lui avaient été accordés au titre de 1984 et 1985
et qu'il y avait lieu de rejeter le surplus des conclusions, que l'intéressé fait appel dudit jugement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 28 juillet 1989, postérieure au jugement attaqué, le directeur des services fiscaux du département des Landes a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 796.031 F des pénalités pour manoeuvres frauduleuses et y a substitué les intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 1733-1 du code général des impôts, qu'il n'y a lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux pénalités dont il a été accordé dégrèvement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de viser les conclusions par lesquelles il contestait la procédure d'imposition, il ressort de l'examen des pièces du dossier que le requérant n'a, à aucun moment, devant les premiers juges, entendu contester la régularité de la procédure d'imposition, que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 février 1988 est sur ce point irrégulier ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si le requérant allègue que la procédure d'imposition est irrégulière en ce sens que les redressements litigieux font suite à une enquête qui s'est déroulée en vertu des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 sans qu'aucune autorisation n'ait été délivrée par la juridiction compétente, il résulte de l'instruction et notamment des mentions figurant au procès-verbal dressé par les agents qui ont pratiqué la saisie des documents que ceux-ci avaient été autorisés à intervenir par ordonnance rendue le 15 janvier 1985 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ; qu'ainsi le moyen invoqué manque totalement en fait et ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... prétend qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de consulter les documents saisis à partir desquels ont été établis les redressements litigieux, il n'est pas contesté que M. X... a été invité à deux reprises, les 22 août et 28 septembre 1985, à assister aux opérations de contrôle du vérificateur dans les locaux des services de la direction de la concurrence et de la consommation qu'il a même répondu à la deuxième invitation par laquelle le vérificateur l'informait des conclusions de ses opérations ; qu'enfin la notification de redressements qui lui a été adressée le 17 octobre 1985 mentionnait qu'il avait la possibilité de consulter les documents saisis ; qu'il suit de là que M. X... ne peut valablement soutenir que la procédure suivie à son encontre n'a pas été contradictoire et qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter sa défense ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'intéressé soutient que pour l'année 1981 le forfait n'a pas été dénoncé dans les délais prévus à l'article 302 ter 9 du code général des impôts, il résulte des dispositions combinées des articles L 8 et L 176 du livre des procédures fiscales que le service était fondé à prononcer la caducité des forfaits établis pour les années 1981 à 1985 eu égard au délai de reprise fixé par les dispositions de l'article L 176 du livre des procédures fiscales susmentionnées ; qu'ainsi le service n'était pas tenu d'utiliser la procédure de dénonciation prévue par l'article 302 ter-9 du code général des impôts ;
Considérant que les irrégularités sus-analysées ont été à bon droit regardées par l'administration comme privant la comptabilité de M. X... de toute valeur probante ; qu'ainsi le service était fondé à rétablir le chiffre d'affaires de l'intéressé en se servant de l'ensemble des moyens d'appréciation dont il disposait ; que, par suite, le requérant ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées qu'à la charge d'apporter la preuve de leur exagération ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de M. X... au cours de la période vérifiée, le service a pris en compte les factures clients qui ont pu être retrouvées et à partir desquelles il a calculé un prix moyen de vente ; qu'en ce qui concerne les ventes au détail, leur montant a été déterminé d'après un agenda tenu par le contribuable lui-même pour une partie de 1981 ; qu'en l'absence de tout autre élément de preuve, le service a maintenu un montant équivalent pour les exercices suivants ; que si M. X... soutient que le service n'a pas tenu compte des modifications substantielles entre les années ni de la médiocrité des marchandises achetées s'agissant de fins de série, ni des nécessités propres à son commerce l'amenant à pratiquer des soldes ni de ses charges réelles d'exploitation qui aurait dû être prises en compte à hauteur de 30 % de son chiffre d'affaires à raison d'un kilométrage effectué avec son camion de 130.000 km en quatre ans alors que celles-ci n'ont été retenues que pour 2 % ; outre que le moyen tiré de la prise en compte insuffisante de ses charges d'exploitation est inopérant s'agissant de rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'intéressé qui n'a assorti ses affirmations d'aucune justification pour démontrer que le chiffre d'affaires qu'il pouvait réaliser était inférieur à celui retenu par le vérificateur, ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement accordé pour un montant de 796.031 F au titre des pénalits.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00365
Date de la décision : 02/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - VISAS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1733 par. 1, 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L8, L176
Ordonnance 45-1384 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-02;89bx00365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award