La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1990 | FRANCE | N°89BX00946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 juillet 1990, 89BX00946


Vu les requêtes, enregistrées les 09 août et 25 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme X..., demeurant ... Tour de Gassies à Bordeaux (33000), pour la société de fait CORAIL EDITIONS contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mai 1988 ;
Vu l'arrêt n° 100 985 du 6 janvier 1989 ;
Vu l'arrêt n° 106 092 du Conseil d'Etat du 28 juin 1989, modifiant l'arrêt 100 895 susvisé et attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le jugement des requêtes susvisées ;
La société de fait demande que le Cons

eil d'Etat :
1- annule le jugement rendu le 24 mai 1988, par lequel le trib...

Vu les requêtes, enregistrées les 09 août et 25 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme X..., demeurant ... Tour de Gassies à Bordeaux (33000), pour la société de fait CORAIL EDITIONS contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mai 1988 ;
Vu l'arrêt n° 100 985 du 6 janvier 1989 ;
Vu l'arrêt n° 106 092 du Conseil d'Etat du 28 juin 1989, modifiant l'arrêt 100 895 susvisé et attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le jugement des requêtes susvisées ;
La société de fait demande que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement rendu le 24 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement n° 86/8858 du 3 mars 1986 ; et de l'amende y afférente par avis de mise en recouvrement n° 86/8859 le même jour ;
2- prononce la décharge desdites impositions de la taxe à la valeur ajoutée ;
3- ordonne le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE :
Considérant que pour contester la régularité du jugement, le requérant fait valoir que le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré du détournement de procédure, qu'il n'a pas répondu aux arguments concernant les droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée, et qu'il n'a pas eu à sa disposition des documents saisis par les services de police judiciaire ;
Considérant, d'une part, qu'en déclarant fondée la situation de taxation d'office, et en jugeant que le redevable ne pouvait se prévaloir d'éventuelles irrégularités, le tribunal a nécessairement écarté le moyen relatif au détournement de procédure ;
Considérant, d'autre part, que pour fonder sa décision, le tribunal s'est fait communiquer par un jugement avant-dire droit en date du 09 février 1988 les documents au vu desquels ont été établies les impositions contestées ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que ledit tribunal disposait outre la description des factures litigieuses faites par l'administration, et que la société de fait a été en mesure de contester, notamment d'un procès-verbal d'audition de Mme X..., associée de fait, en date du 20 octobre 1983 ; qu'il avait donc les éléments lui permettant de se prononcer sur la non-prise en compte de la taxe à la valeur ajoutée déductible ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a examiné les divers moyens invoqués par le requérant au soutien de ses prétentions propres à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là, que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE :
Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ... 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait n'a pas souscrit ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1982, ni celles de mars à décembre 1983, et qu'elle a souscrit tardivement celles de janvier et février 1983 ; que dès lors, elle se trouve en situation de taxation d'office pour la totalité de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ;
Considérant que l'administration peut dès lors, évaluer, sous le contrôle ultérieur du juge, la taxe due, selon la méthode la plus appropriée ;
Considérant d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L 76 du livre précité, "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification adressée à la société de fait le 27 septembre 1984, comportait de manière suffisamment explicite les modalités de détermination de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable pour la période 1982-1983 ; que dès lors, et sans que l'administration soit tenue de procéder à un débat contradictoire et de communiquer les pièces sur lesquelles elle se fondait pour arrêter ces redressements ni même d'indiquer les modalités selon lesquelles les représentants de la société pouvaient avoir accès aux documents comptables saisis, l'administration a régulièrement mis en oeuvre la procédure de taxation d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur de prétendues irrégularités des opérations de vérification et enquêtes, ayant abouti aux taxations contestées mais qui ne sont pas à l'origine de la situation de taxation d'office, que la société de fait a été régulièrement taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ; qu'il lui appartient dès lors d'apporter la preuve du caractère excessif des impôts mis à sa charge ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS :
Considérant que les redressements mis en recouvrement, ont été déterminés à l'occasion d'une vérification de comptabilité, et en particulier, au vu de documents saisis par le service régional de police judiciaire ; que les seules discordances entre les redressements en principal restant en litige, et les éléments incontestés de la comptabilité, correspondent au refus par l'administration d'admettre des droits à déduction d'un montant de 181.905 francs en 1982 et de 89.280 francs en 1983, figurant sur certaines factures de courtiers, représentant 1.159.418 francs en 1982 et 569.397 francs en 1983 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 271 -I du code général des impôts, "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 273 I du code précité, des décrets en Conseil d'Etat, codifiés aux articles 205 à 226 bis de l'annexe II du même code, déterminent les conditions d'application de l'article 271 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II audit code, pris sur le fondement de l'article 273 précité, "1- La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient également autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ...;
2- La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession ... desdites factures ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées susrappelées, qu'alors même qu'elle aurait grevé les achats faits pour les besoins de l'exploitation du redevable, une taxe n'est déductible de celle à laquelle celui-ci est assujetti en raison de ses propres affaires, que si une facture établie à son nom, par le fournisseur l'a mise à sa charge, et si ce dernier était légalement autorisé à le faire ;
Considérant que ces dispositions faisaient obstacle à ce que la société de fait pût légalement déduire de la taxe dont elle était redevable en raison de ses propres affaires, celle qui figurait sur des factures qu'elle avait elle-même établies ; que si elle acceptait de rédiger des factures pour le compte de courtiers, elle devait les faire authentifier, sans délai, par ces mêmes courtiers; que si le redevable n'a pas, en principe, à vérifier la situation personnelle de son fournisseur, la circonstance que la société de fait était amenée à se substituer aux courtiers dans l'établissement des factures de commissions, lui imposait de s'assurer de l'exactitude de chacune des mentions devant figurer sur la facture, et notamment de l'identification fiscale des courtiers;
Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part que les factures rédigées pour le compte de nombreux courtiers n'étaient pas signées par les intéressés, que certains courtiers étaient inconnus des services fiscaux, soit à l'adresse indiquée, soit pour l'activité au titre de laquelle la facture était établie ; que ces circonstances suffisent à considérer comme irrégulières au sens des dispositions susvisées, les factures litigieuses ; qu'à aucun moment, la société de fait n'a prétendu avoir détenu d'autres documents ; que dès lors, et pour ce seul motif, l'administration était en droit de refuser la déduction de la taxe figurant sur les factures irrégulières ; que la société, quelle que soit la force probante de sa comptabilité, n'apporte pas la preuve du caractère excessif des redressements opérés ;
Considérant que si la requérante soutient qu'en raison de la saisie de documents comptables par les services de police, elle aurait été mise dans l'impossibilité pratique d'assurer sa défense, que sa demande de restitution des documents est demeurée sans réponse, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait sollicité l'accès aux documents en cause et a fortiori qu'un refus lui aurait été opposé ; qu'aucun texte n'impose à l'administration de lui indiquer les modalités d'accès au dossier ;
Considérant que les moyens invoqués et concernant spécifiquement la détermination des bénéfices industriels et commerciaux sont inopérants en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait donné satisfaction à la société "Nouvelles Editions CORAIL", qui avait fait l'objet d'une procédure identique, à le supposer établi, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de fait n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la société de fait CORAIL EDITIONS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00946
Date de la décision : 02/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION.


Références :

CGI 271, 273 I, 273
CGI Livre des procédures fiscales L66, L76
CGIAN2 205 à 226 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-02;89bx00946 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award