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05/07/1990 | FRANCE | N°89BX00217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 juillet 1990, 89BX00217


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 1987 ;
Vu le recours, enregistré le 6 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, et tendant

à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 16 avril 1...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 1987 ;
Vu le recours, enregistré le 6 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il demeurait assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
- remette intégralement les impositions demeurant contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il demeurait assujetti au titre des années 1977 à 1980 en se fondant sur le fait que les moyens développés par le contribuable à l'appui de sa demande n'ont pas été utilement contestés par la seule référence faite par l'administration à des mémoires en défense produits dans d'autres instances dont elle ne joignait pas la copie ; que l'administration, qui est en droit à tout moment de la procédure de justifier le bien-fondé des impositions contestées, développe en appel les moyens sur lesquels elle fonde son pourvoi ; que, dès lors, le motif par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge contestée ne peut être maintenu ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens soulevés par M. X... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que M. X... demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il demeure assujetti au titre des années 1977 à 1980 ; que ces impositions procédent des rehaussements apportés aux résultats de la société de fait "Ahaspe-Le-Coadou" dont il était l'associé et qui a exploité jusqu'au 1er juillet 1980 un night-club, cabaret, discothèque sous l'enseigne "Le vert galant" et de la S.A.R.L. "Le vert galant" dont il est le gérant et qui exploite le même établissement depuis le 1er juillet 1980 ; que M. X... conteste uniquement le bien-fondé de ces rehaussements en soutenant que la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur "est trop théorique et excessivement sommaire" et en proposant une reconstitution qu'il considère comme "plus complexe et plus précise" que celle de l'administration et comme ayant le mérite de tenir compte des caractéristiques de son établissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé aux rehaussements litigieux en effectuant une reconstitution des recettes de l'établissement à partir d'éléments recueillis dans celui-ci ; qu'il a notamment déterminé le volume des boissons vendu en procédant, à partir d'éléments et de considérations propres à l'entreprise, à une reconstitution des achats commercialisés qui n'avaient été que partiellement comptabilisés ; qu'il a dégagé les prix unitaires des consommations, qui ne sont d'ailleurs pas contestés, à partir d'un dépouillement des bordereaux de chèques remis à l'encaissement ; que, pour reconstituer les recettes correspondant aux alcools consommés le vérificateur a appliqué au nombre de consommations alcoolisées commercialisées les prix unitaires ainsi obtenus même si ceux-ci étaient, pour certains types de boissons alcoolisées, inférieurs à ceux constatés dans l'établissement ; qu'il a déterminé le nombre de consommations alcoolisées commercialisées en tenant compte d'une dose moyenne d'alcool de 5 centilitres par verre alors que la consommation habituellement retenue est de 4 centilitres ; qu'à défaut de tout élément précis, compte tenu de la pratique d'un prix unique de consommation, il a évalué la valeur des boissons hygiéniques à 10 % des recettes ; qu'enfin, pour tenir compte des observations de l'intéressé sur les conditions particulières d'exploitation et notamment sur la consommation du personnel, des artistes ou des invités, le service a pratiqué un abattement de 16 % en 1977 et de 20 % pour les autres exercices litigieux sur les bases ainsi reconstituées ;
Considérant qu'une telle méthode de reconstitution, qui, compte tenu des nombreuses irrégularités entachant la comptabilité, se fonde chaque fois que les documents existant le permettent sur des éléments propres à l'établissement vérifié et ne se limite pas à une extrapolation effectuée à partir des seules ventes de rhum, ne peut être considérée comme trop théorique ou être qualifiée d'excessivement sommaire ;
Considérant que les critiques ponctuelles que M. X... formule à l'encontre de la reconstitution effectuée et notamment celles sur la part des ventes de whisky dans les ventes globales d'alcool ou sur les proportions respectives des ventes d'alcool en bouteille et des ventes au verre ne s'appuient sur aucune pièce justificative et ne sauraient, dès lors, être retenues ; que M. X... n'établit pas plus, par les chiffres ou pourcentages dont il se borne à faire état sans les justifier, que le service n'a pas tenu compte des achats non revendus ou a sous-évalué leur montant et que les ventes de boissons hygiéniques ne représentent que 5 % des recettes ; qu'enfin, la reconstitution qu'il propose, qui ne s'appuie sur aucun élément plus précis que ceux retenus par le vérificateur, ne peut être regardée comme permettant une meilleure évaluation des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est fondé à demander la réformation du jugement attaqué et le rétablissement intégral des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif de Bordeaux ;
ARTICLE 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 avril 1987 est annulé.
ARTICLE 2 : Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes dont la décharge a été accordée au titre des années 1977 à 1980 par l'article 2 du jugement susvisé sont intégralement remises à la charge de M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00217
Date de la décision : 05/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-05;89bx00217 ?
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