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05/07/1990 | FRANCE | N°89BX00832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 juillet 1990, 89BX00832


Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de la SOCIETE TOULOUSE EXPLOITATION TRANSPORTS ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 14 décembre 1987 et 11 avril 1988, présentés pour la société d'exploitation des transports terrestres, aériens et maritimes "TOULOUSE EXPLOITATION TRANSPORTS" (T.E.T.) dont le siège

est ... ; la SOCIETE TOULOUSE EXPLOITATION TRANSPORTS demande à la...

Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de la SOCIETE TOULOUSE EXPLOITATION TRANSPORTS ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 14 décembre 1987 et 11 avril 1988, présentés pour la société d'exploitation des transports terrestres, aériens et maritimes "TOULOUSE EXPLOITATION TRANSPORTS" (T.E.T.) dont le siège est ... ; la SOCIETE TOULOUSE EXPLOITATION TRANSPORTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant a ce que soit annulée la décision du 16 décembre 1985 par laquelle le directeur général du Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) de Toulouse a octroyé à la société HELICAP le marché relatif à la mise à disposition d'un hélicoptère au C.H.R. et à ce que ledit établissement soit condamné à lui verser une indemnité de 1.127.316 F en réparation du préjudice subi par cette décision ;
2°) d'annuler la décision précitée et condamner le C.H.R. de Toulouse à lui verser l'indemnité susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétences sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précèdent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; que les décrets en Conseil d'Etat, qui, en vertu de ces dispositions, doivent fixer les modalités selon lesquelles les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux formés contre des actes réglementaires, ne sont pas intervenus ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté la demande de la SOCIETE "TOULOUSE EXPLOITATION TRANSPORTS" tendant d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attribuant le marché de mise à disposition d'un hélicoptère à la société HELICAP, prise le 16 décembre 1985 par la commission d'appel d'offres constituée par le Centre Hospitalier Régional de Toulouse et d'autre part à ce que soit fixé à 1.127.316 F son préjudice subi du fait de cette illégalité ; qu'en application des dispositions précitées, il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur la requête de la SOCIETE TOULOUSE EXPLOITATION TRANSPORTS dirigée contre ce jugement ; qu'il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le dossier de la requête de la SOCIETE "TOULOUSE EXPLOITATION TRANSPORTS" est transmis au Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00832
Date de la décision : 05/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-05;89bx00832 ?
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