Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1989, présentée par la société "NORSOLOR", société anonyme dont le siège social est Tour Aurore, Place des reflets Cedex 5 à Paris la Défense 2 (92080), venue aux droits de la société anonyme Comptoir Général du Midi (C.G.M.) et 2°) la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1989, présentée également par la société "NORSOLOR" dont le jugement des conclusions a été attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux par ordonnance du Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat du 1er septembre 1989, et tendant toutes deux :
- à l'annulation du jugement du 24 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ;
- à la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la société "NORSOLOR" sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable aux exercices clos les 31 décembre 1981 et 1982 dans les limites fixées à l'article 212 : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment ...3° les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque de France, majoré de deux points ..." ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable à l'exercice clos le 31 décembre 1983 la limite susvisée est fixée : " ... à un taux égal à 80 % de la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées" ;
Considérant qu'il est constant que les montants des intérêts que la société anonyme "COMPTOIR GENERAL DU MIDI" a versés à la "Société Toulousaine de Synthèse", dont elle était la filiale, pendant chacun des exercices clos au cours des années 1981 à 1983 a dépassé les limites de déductibilité fixées par l'article 39-1 3° du code général des impôts précité ; que, si ces intérêts rémunéraient des prêts que la "Société Toulousaine de Synthèse" avait financés au moyen d'emprunts bancaires, il résulte de l'instruction que cette société n'était pas intervenue dans la conclusion de ces emprunts en qualité de mandataire de sa filiale auprès des banques ; qu'en faisant état de la doctrine administrative résultant d'une réponse ministérielle Bourgeois l'administration n'a nullement reconnu que la "Société Toulousaine de Synthèse" avait agi en qualité de mandataire de sa filiale ; que la double circonstance que les intérêts dont la "Société Toulousaine de Synthèse" était elle même redevable aux banques du chef de ces emprunts auraient été supérieurs aux taux limites prévus par les dispositions précitées du 1-3° de l'article 39 du code général des impôts et que l'octroi par elle à sa filiale de conditions de prêt plus avantageuses aurait relevé, le cas échéant, d'une gestion anormale ne saurait faire obstacle à l'application à la société "COMPTOIR GENERAL DU MIDI" de la règle fixée par ces dispositions ; qu'il en est de même du fait, à le supposer établi, qu'en répercutant intégralement le coût des emprunts obtenus la société mère se serait comportée en bailleur de fonds ne tirant aucun profit de l'opération ;
Considérant que les réponses faites par le représentant de l'administration aux problèmes posés par l'application des dispositions de l'article 39-1 3° du code général des impôts telles qu'elles sont reproduites dans le compte rendu de la réunion du comité fiscal de la mission d'organisation administrative du 27 janvier 1982 n'expriment aucune doctrine qui soit contraire à l'application qui a été faite par l'administration de ce texte ; qu'elles ne sauraient, dès lors, en tout état de cause, être utilement invoquées en l'espèce sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il en est de même du contenu d'une lettre adressée le 7 février 1985 par le service de la législation fiscale à l'association française des banques, dès lors qu'en tout état de cause elle est postérieure à la période litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que la société "NORSOLOR" venue aux droits de la société "COMPTOIR GENERAL DU MIDI" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande;
Article 1er : Les requêtes de la société "NORSOLOR" sont rejetées.