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05/07/1990 | FRANCE | N°89BX01122;89BX01123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 juillet 1990, 89BX01122 et 89BX01123


Vu 1°) la décision en date du 19 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. RAYNAUD contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 octobre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- ann

ule le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif...

Vu 1°) la décision en date du 19 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. RAYNAUD contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 octobre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de T.V.A., et des pénalités y afférentes, mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Me ODENT, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernant le même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Sur le champ d'application de la loi :
Considérant que si l'article 261-3-2° exonère de la T.V.A. les opérations de vente portant sur les matières de récupération, il résulte de l'instruction que les recettes provenant des ventes de telles matières réalisées par M. RAYNAUD en 1978 et 1979 n'ont pas été incluses dans le chiffre d'affaires ayant servi de base au calcul de la T.V.A. litigieuse ;
Considérant, par ailleurs et à supposer que M. RAYNAUD puisse être regardé comme ayant agi en qualité de commissionnaire de M. X..., que les opérations de commission sont assujettis à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il n'est pas établi que le contribuable n'a tiré aucun profit de ces opérations ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant le tribunal administratif a suffisamment répondu, par le troisième considérant des jugements attaqués, au moyen tiré du défaut de communication de l'ensemble des documents au vu desquels l'administration a procédé aux rectifications des bases des impositions litigieuses ; que, par suite, M. RAYNAUD n'est pas fondé à soutenir que les jugements attaqués seraient irréguliers en la forme ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu qu'il ressort des procès-verbaux dressés le 15 novembre 1979 par le SRPJ d'Angers, et dont l'administration fiscale a eu connaissance dans le cadre du droit de communication, que M. RAYNAUD a procédé au cours des années 1976 à 1979 à des ventes de produits de récupération a deux entreprises et de meubles à M. X... ; que la vérification de la comptabilité du contribuable a permis de constater que des documents pouvant tenir lieu de factures avaient été établis pour les ventes de produits de récupération ; que si l'administration a reconstitué d'office les bénéfices imposables et le chiffre d'affaire du contribuable ce n'est pas en raison de l'absence de factures des ventes des produits de récupération mais en raison des ventes sans facture de meubles ; qu'ainsi le moyen invoqué ne peut être accueilli ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 M. RAYNAUD, qui exerçait l'activité de brocanteur et de récupérateur de matériaux divers, confondait dans l'enregistrement de ses recettes au jour le jour les ventes réglées par chèque et les ventes réglées en espèces, ce qui empêchait de vérifier la régularité et l'exactitude du compte de caisse ; qu'en égard à l'importance des ventes réglées en espèces dans une entreprise telle que celle du requérant, la comptabilité ainsi tenue ne peut être regardée comme régulière et probante ; que cette situation suffit à justifier le recours par l'administration à la procédure de rectification d'office des bénéfices et du chiffre d'affaires déclarés ;

Considérant en troisième lieu que M. RAYNAUD n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé à prendre connaissance des documents saisis par le SRPJ d'Angers chez M. X... et dont le service fiscal s'est servi pour établir les redressements contestés ; qu'ainsi il ne justifie pas avoir été empêché de consulter lesdits documents avant de pouvoir répondre à la notification de redressement qui lui a été adressée ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases où les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; qu'il ressort de la notification adressée le 12 mars 1982 à M. RAYNAUD que celle-ci mentionnait le procès-verbal du 15 novembre 1979 du SRPJ d'Angers et précisait que seraient retenus un bénéfice imposable de 231.409 F pour 1978 et de 281.690 F pour 1979, et un chiffre d'affaires majoré de 70.000 F pour 1978 et de 108.800 F pour 1979 ; qu'ainsi la notification dont s'agit satisfait aux exigences de l'article L.76 précité ;
Sur le bien-fondé :
Considérant que lorsque l'imposition a été régulièrement établie par voie de rectification d'office, le contribuable ne peut obtenir devant le juge de l'impôt la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; qu'eu égard aux irrégularités de sa comptabilité M. RAYNAUD ne peut apporter cette preuve que par la voie extra-comptable ;
Considérant que pour déterminer le montant du chiffre d'affaire et des bénéfices imposables le vérificateur s'est fondé sur les mentions du procès-verbal du service régional de police judiciaire d'Angers et des documents saisis par ledit service chez M. X... ; qu'en se bornant à qualifier cette méthode d'extrêmement sommaire et de totalement arbitraire, M. RAYNAUD n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que par deux décisions, l'une du 4 août 1989, l'autre de 11 août 1989, le directeur régional des impôts de Poitiers a accordé à M. RAYNAUD la décharge des pénalités portant sur l'impôt sur le revenu et sur la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de l'année et de l'exercice 1978 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des pénalités de l'année 1978 ;
Considérant, d'autre part, que M. RAYNAUD ne pouvait ignorer que les ventes de meubles à M. X... devaient faire l'objet de factures ; que le montant de ces ventes représentent 10 % environ du montant total des ventes qu'il a effectuées au cours de l'année 1979 ; que l'administration était par suite fondée à faire application des pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. RAYNAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes à concurrence des sommes de 2.029 F et de 4.428 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01122;89BX01123
Date de la décision : 05/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 1731
CGI Livre des procédures fiscales L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-05;89bx01122 ?
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