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05/07/1990 | FRANCE | N°89BX01342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 juillet 1990, 89BX01342


Vu la décision en date du 24 mars 1989, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. VERDIER contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 septembre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1988 présentée par M. X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annu

le le jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administrat...

Vu la décision en date du 24 mars 1989, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. VERDIER contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 septembre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1988 présentée par M. X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande qu'il lui avait présentée tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1987 par laquelle le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat lui a retiré à hauteur de 60.683 F la subvention qui lui avait été accordée ;
- annule la décision susanalysée du 15 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Me Geffrault, substituant Me Odin, avocat de M. X... ,
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : " ... exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites. Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa dudit article doit être entendue, si elle en fait la demande ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 17 octobre 1987, contestée par M. VERDIER, rejetait partiellement le recours gracieux que ce dernier avait formé contre la décision en date du 4 février 1987 par laquelle l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat lui avait demandé de rembourser la subvention qui lui avait été allouée ; que, par ailleurs, M. VERDIER n'établit pas avoir demandé a être entendu par le comité restreint de l'A.N.A.H. ; qu'ainsi le moyen invoqué ne saurait être accueilli ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R.321-5 du code de l'urbanisme : "Le conseil d'administration peut donner au comité restreint délégation pour des matières limitativement énumérées" ; qu'il résulte du règlement général de procédure établi par l'A.N.A.H. en application de l'article R.321-6 du code de l'urbanisme que le comité restreint dispose d'une délégation permanente du conseil d'administration pour décider des remboursements, partiel ou total, des allocations accordées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du comité restreint pour prendre la décision contestée manque en fait ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que M. VERDIER s'était engagé dans sa demande de subvention, présentée le 14 novembre 1979 dans le but de restaurer l'immeuble dont il est propriétaire à Pessac-Sur-Dordogne, à payer la taxe additionnelle au droit de bail dans la première année de location de son immeuble ; qu'il est constant qu'il n'a pas spontanément payé cette taxe pour les années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 ; qu'aux termes de ce même engagement, il était tenu de restituer à l'A.N.A.H. la subvention qu'il avait perçue ; qu'il suit de là que le comité restreint a pu légalement lui demander le remboursement partiel de cette subvention et ce alors même qu'il aurait acquitté en janvier 1987 la taxe additionnelle au droit de bail des années 1982 à 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VERDIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment et correctement motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. VERDIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01342
Date de la décision : 05/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT


Références :

Code de l'urbanisme R321-5, R321-6
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-05;89bx01342 ?
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