Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1989, présentée par M. Chérif X... demeurant à Ben Amar Wilaya d'Eltarf(36242) Algérie et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension militaire proportionnelle de retraite ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la pension militaire proportionnelle de retraite :
Considérant que les dispositions de l'article L 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce ne reconnaissent un droit à pension proportionnelle qu'aux militaires ayant accompli un minimum de quinze années de services militaires effectifs ;
Considérant qu'il est constant que M. Chérif X... lorsqu'il a été rayé des cadres le 13 janvier 1957 n'avait accompli que 12 ans, 10 mois et 28 jours de services militaires effectifs ; que, par suite, en application des dispositions précitées aucun droit à pension proportionnelle ne pouvait lui être reconnu ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa radiation des cadres est intervenue à la suite de circonstances lui permettant de bénéficier d'une pension quelle que soit la durée des services accomplis ; qu'enfin, il ne peut bénéficier des dispositions du décret n° 63-319 du 20 mars 1962 qui ne sont applicables qu'aux officiers et militaires non officiers français musulmans d'Algérie présents sous les drapeaux à la date de son entrée en vigueur, soit le 23 mars 1962 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Chérif X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire proportionnelle de retraite ;
Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une carte et d'une retraite du combattant :
Considérant que le jugement attaqué a, sur ce point, ordonné la transmission du mémoire du requérant au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre en vue de lui permettre de présenter ses observations en défense ; qu'une telle décision, qui réserve les droits et moyens des parties, a un caractère exclusivement préparatoire et ne fait aucun grief à M. X... ; que par suite, sa requête tendant à l'annulation de ladite décision est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Chérif X... est rejetée.