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27/07/1990 | FRANCE | N°89BX00557

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juillet 1990, 89BX00557


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 1er septembre 1988, la requête présentée pour M. Francis X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 1er septembre 1988, présentée pour M. Francis X... demeurant 23, cours de Verdun à Dax (40100) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en da

te du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 1er septembre 1988, la requête présentée pour M. Francis X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 1er septembre 1988, présentée pour M. Francis X... demeurant 23, cours de Verdun à Dax (40100) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Peyrehorade, département des Landes ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 et en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1978 à 1981 de M. Francis X... qui exploitait à Dax (Landes) un fonds de commerce d'agence immobilière et de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de l'intéressé, il en est résulté pour celui-ci divers redressements conduisant à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 et à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités au titre des années 1978 à 1981 ; que l'intéressé a, devant le tribunal administratif de Pau, contesté tant la régularité de la procédure d'imposition que le bien-fondé des impositions ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté ses demandes ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 5 juin 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Landes a accordé à M. X... un dégrèvement à concurrence d'une somme de 308.829 F de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes au titre de l'année 1978 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, qu'il n'y a lieu dès lors de statuer sur les conclusions de la requête relative aux impositions et pénalités, dont il a été ainsi accordé dégrèvement ;
Sur la régularité des opérations de vérification :
Considérant d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. X... a reçu l'avis de vérification portant sur les bénéfices industriels et commerciaux le 5 octobre 1982 et que les opérations de vérification ont débuté le 8 octobre suivant, que si l'intéressé soutient qu'à raison d'une perquisition opérée les 5 et 6 octobre 1982 par le service régional de police judiciaire de Bordeaux, il n'a pu entrer en contact avec son conseil que le 7 octobre 1982 , veille du début des opérations et que, dans ces conditions, celui-ci n'a pas été en mesure de pouvoir l'assister dès le commencement desdits opérations, il ne résulte d'aucune disposition du code de procédure pénale qu'il soit interdit à une personne placée dans cette situation de communiquer à l'extérieur, qu'au surplus M. X... n'apporte le moindre commencement de preuve de ses allégations ; qu'ainsi, dès lors qu'aucun texte ne précise le délai qui doit s'écouler entre l'avis de vérification et le début des opérations, le contribuable doit être regardé comme ayant été avisé en temps utile et valablement mis en mesure de prendre toutes dispositions pour se faire assister d'un conseil ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement invoquer en se fondant sur l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction ministérielle du 25 juin 1984 qui, traitant des questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L 80 A susvisé ;
Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le vérificateur a effectué la reconstitution des bases d'imposition à partir des déclarations de tiers et de l'examen de leurs comptes bancaires sans que lui aient été communiqués les documents invoqués dans la notification de redressements, il résulte de l'instruction que le vérificateur, qui pouvait légalement utiliser des éléments d'information recueillis chez un autre contribuable, a adressé à M. X... une notification de redressement suffisamment précise et détaillée pour lui permettre de discuter utilement dans le cadre d'une procédure contentieuse les redressements apportés à son revenu ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., le montant du revenu global a bien été notifié, le 22 décembre 1982 et il n'est pas contesté que les redressements portant sur les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1978 ont été notifiés au contribuable avant l'expiration du délai de prescription, le 31 décembre 1982 ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que M. X..., qui a fait l'objet d'une procédure de rectification d'office, a la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Considérant, d'une part, que si l'intéressé soutient que, pour les revenus de l'année 1978, il n'a pas été opéré de ventilation en fonction de la nature professionnelle ou non des recettes, il n'apporte à l'appui de son affirmation le moindre commencement de preuve ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le contribuable, il résulte de l'instruction que la qualité de salarié de M. Y... ressort des déclarations de salaires concernant les années litigieuses et des déclarations de revenus de M. Y... ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a indiqué, à M. X..., par lettre du 26 août 1983, qu'eu égard à la tenue d'une comptabilité irrégulière et non probante, à la dissimulation d'affaires imposables et à l'élaboration d'une fraude fiscale, les suppléments d'impôt auxquels il serait assujetti seraient assortis des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts et que les modalités d'application de ces articles figuraient dans la notification de redressements qui lui avait été précédemment envoyée ; que, par les indications ainsi données, l'administration a suffisamment motivé sa décision d'appliquer à M. X... les majorations que celui-ci conteste ;
Considérant, d'autre part, que M. X... a entendu se soustraire, par l'organisation systématique de dissimulations, au paiement de l'impôt, que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration l'a regardé comme s'étant rendu coupable de manoeuvres frauduleuses et a, par suite, appliqué au principal des droits la majoration prévue par les articles 1729 et 1731 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Francis X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 à concurrence d'une somme de 308.829 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00557
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-27;89bx00557 ?
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