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02/08/1990 | FRANCE | N°89BX00476;89BX00477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 août 1990, 89BX00476 et 89BX00477


Vu les décisions en date du 2 janvier 1989, enregistrées au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par lesquelles le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes et recours présentés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE et par le ministre de l'éducation nationale contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 janvier 1988 ;
Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le

n° 96259 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 ...

Vu les décisions en date du 2 janvier 1989, enregistrées au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par lesquelles le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes et recours présentés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE et par le ministre de l'éducation nationale contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 janvier 1988 ;
Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 96259 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 mars 1988 et 21 juillet 1988, ainsi que le mémoire d'observations complémentaires, enregistré au greffe de la cour le 6 novembre 1989, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE dont le siège est ... et tendant :
- à la réformation du jugement du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui verser une somme de 43.117,30 F qu'elle estime insuffisante, en remboursement des prestations versées à Mlle X... à la suite de l'accident dont elle a été victime le 29 mai 1980 dans les locaux du C.E.S. de Cugnaux (Haute-Garonne) ;
- à la condamnation de l'Etat à lui verser en sus de cette somme, les sommes de 66.577,62 F au titre des appareillages futurs, de 16.555,60 F au titre des soins futurs et de 2.057,64 F au titre de nouveaux soins ainsi que les intérêts de droit à compter de la date de dépôt des conclusions de première instance, ceux-ci étant capitalisés au 21 mars 1988 et au 6 novembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) le recours, enregistré sous le n° 97006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1988, présenté pour le ministre de l'éducation nationale, et tendant :
- à la réformation du jugement du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à Mlle X... la somme de 330.558,90 F avec intérêts de droit à compter du 10 septembre 1986 et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE la somme de 43.117,30 F ;
- à la condamnation de l'Etat à verser à Mlle X... une somme de 267.558,90 F ainsi que les intérêts légaux calculés du 10 septembre 1986 au 10 septembre 1987 sur une somme de 330.558,90 F puis à compter du 11 septembre 1987 sur une somme de 267.558,90 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Me Marie-Rose Maman Benouailh avocat de Melle X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE et du ministre de l'éducation nationale sont relatives à la réparation des conséquences dommageables d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le recours du ministre de l'éducation nationale :
Considérant que par le jugement attaqué du 19 janvier 1988, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à Mlle X... une indemnité de 330.558,90 F assortie des intérêts légaux à compter du 10 septembre 1986 et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE une indemnité de 43.117,30 F ;
Considérant que par le recours susvisé, le ministre de l'éducation nationale sans contester la responsabilité de l'Etat, fait valoir, pour la première fois en appel, qu'à la suite de deux transactions conclues les 13 et 14 avril 1987 des indemnités ayant le même objet que celles allouées par le tribunal administratif et s'élevant à 63.000 F et 43.178,65 F ont été, en cours d'instance, respectivement versées à Mlle X... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ; que sans remettre en cause les versements déjà effectués, il demande, en conséquence, que les sommes ainsi versées soient imputées sur les indemnités accordées par le tribunal administratif aux intéressées et que les intérêts alloués à Mlle X... soient calculés en tenant compte de la date du versement de la somme de 63.000 F, soit sur la somme de 330.558,90 F pour la période allant du 10 septembre 1986 au 10 septembre 1987 puis à compter du 11 septembre 1987 sur la somme de 267.558,90 F ;
Considérant que les parties au litige ne contestent pas la réalité des versements dont fait état le ministre de l'éducation nationale ; qu'il y a lieu en conséquence, d'une part, d'annuler le jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la caisse primaire assurance maladie de la Haute Garonne la somme de 43.117,30 F, la somme effectivement versée étant supérieure et, d'autre part, de réformer ledit jugement pour tenir compte de la somme de 63.000 F déjà versée à Mlle X... ;
Sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE :
En ce qui concerne les prestations servies depuis le jugement :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE a droit au remboursement du supplément de prestations qu'elle a servies après l'intervention du jugement pour Mlle X... au titre des frais mdicaux, d'hospitalisation et pharmaceutiques en raison d'une nouvelle intervention nécessitée par l'état de la victime et dont le montant non contesté s'élève à 2.057,64 F ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE a droit aux intérêts de la somme de 2.057,64 F à compter du 21 mars 1988, date de l'enregistrement de sa requête devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que la capitalisation des intérêts susvisée a été demandée le 21 mars 1988 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'elle a également été demandée le 6 novembre 1989 ; qu'à cette dernière date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit seulement à cette dernière demande de capitalisation ;
En ce qui concerne les frais d'appareillages et de soins futurs :
Considérant que, compte tenu des précisions circonstanciées qu'elle fournit qui se fondent notamment sur le rapport d'expertise établi le 20 mars 1986 à la demande du recteur d'académie de Toulouse, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE est fondée à demander le remboursement des sommes qu'elle sera amenée à débourser, au fur et à mesure de ses débours, pour le renouvellement des appareillages dans la limite d'un capital représentatif dont le montant non contesté s'élève à 66.577,62 et pour couvrir les frais de visites médicales et de fournitures pharmaceutiques rendus nécessaires par l'état de la victime dans la limite d'un capital représentatif dont le montant non contesté s'élève à 16.555,60 F ;
Considérant que les sommes dont le rembousement est accordé par le présent arrêt à la C.P.A.M. de la Haute-Garonne s'ajoutent au montant du préjudice tel qu'il a été fixé par le tribunal administratif ;
Article 1er : Il y a lieu d'imputer sur l'indemnité que l'Etat a été condamné, par le tribunal administratif, à verser à Mlle X... la somme de 63.000 F qui lui a été versée en cours d'instance ; les intérêts légaux alloués à Mlle X... seront calculés à compter du 10 septembre 1986 et jusqu'au 10 septembre 1987 sur une somme de 330.558,90 F puis à compter du 11 septembre 1987 sur une somme de 267.558,90 F .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00476;89BX00477
Date de la décision : 02/08/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-08-02;89bx00476 ?
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