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18/10/1990 | FRANCE | N°89BX00451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 octobre 1990, 89BX00451


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ;
Vu le recours, enregistré le 6 mai 1988 présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1988 par lequel le tribuna

l administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à Mme Veuv...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ;
Vu le recours, enregistré le 6 mai 1988 présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à Mme Veuve X... la somme de 148.676 F, à M. et Mme Bertrand X... les sommes respectives de 15.000 F et 10.000 F, à M. Julien X... la somme de 15.000 F et à la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance la somme de 40.306,95 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident mortel dont a été victime M. André X... le 30 octobre 1983 à Barsac (Gironde) alors qu'il circulait sur la R.N. 113 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts X... et la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) subsidiairement, de réduire le montant des indemnités allouées en première instance à une plus juste évaluation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que l'accident dont André X... a été victime le 30 octobre 1983 vers 9 H 45, alors qu'il circulait avec son véhicule sur la R.N. 113 dans le sens Bordeaux-Langon est imputable à la présence sur la chaussée d'une nappe d'hydrocarbures ; qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que cette situation aurait été portée dès la veille au soir à la connaissance des services chargés de cette chaussée ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cette circonstance pour estimer que dans ces conditions l'Etat devait être déclaré responsable des conséquences de cet accident ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Bordeaux saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chaussée de la R.N. 113 était depuis la veille de l'accident rendue glissante par la présence de nappes de gasoil étalées sur plusieurs centaines de mètres ; que cet obstacle excédait ceux que les usagers de cette voie devaient normalement s'attendre à rencontrer ; que le ministre n'établit pas que ce gasoil aurait été répandu depuis un délai trop bref pour que ses services aient eu la possibilité matérielle de prendre les mesures nécessaires ; que, par suite, dans les circonstances de l'affaire et notamment en l'absence de toute signalisation indiquant le danger que comportait pour les usagers l'existence de ces nappes dont le nettoyage a nécessité l'envoi de deux équipes du service d'entretien et l'usage de quinze sacs de nettoyants, le ministre ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ; qu'en outre, aucune faute ou imprudence ne peut être retenue à l'encontre de la victime ;
Sur la réparation :
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme Veuve X... :
Considérant que la part du revenu du défunt correspondant à l'entretien de son épouse sans enfant à charge doit être évaluée à 50 % et non à 35 % comme l'a estimé le tribunal administratif ; que, dès lors, Mme Veuve X... est fondée, par la voie de l'appel incident, à demander la majoration du montant de l'indemnité alloué à ce titre ; qu'il y a lieu de porter celle-ci de 110.000 F à 162.000 F ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante du fait du décès de son mari en l'évaluant à 40.000 F ; que Mme Veuve X... est fondée sur ce point à demander la réformation du jugement attaqué qui a fixé à 30.000 F le montant de l'indemnité due de ce chef ;
En ce qui concerne les préjudices subis par M. et Mme Bertrand X... et M. Julien X... :
Considérant que le tribunal administratif a fait une évaluation suffisante des préjudices subis par M. et Mme Bertrand X... et M. Julien X... en leur allouant respectivement les sommes de 15.000 F, 10.000 F et 15.000 F ; que, dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à demander la réformation, sur ce point, du jugement attaqué ;
Sur les intérêts :

Considérant que les consorts X... et la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance ont droit aux intérêts des sommes que l'Etat a été condamné à leur verser par le jugement attaqué, à compter du 6 mars 1986, date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que les requérants ont demandé le 12 février 1990, la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le tribunal administratif de Bordeaux leur a accordées ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a reconnu l'Etat responsable de l'accident survenu à André X... ;
Article 1er : La somme de 148.676 F que l'Etat a été condamnée à verser à Mme Vve X... par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 1988 est portée à 202.000 F.
Article 2 : La somme susmentionnée ainsi que celles que l'Etat a été condamnée à verser à M. Bertrand X... et à son épouse, à M. Julien X... et à la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance par le jugement en date du 25 février 1988 du tribunal administratif de Bordeaux porteront intérêt au taux légal à compter du 6 mars 1986, les intérêts desdites sommes échus le 12 février 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours incident des consorts X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00451
Date de la décision : 18/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-10-18;89bx00451 ?
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