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18/10/1990 | FRANCE | N°89BX00655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 octobre 1990, 89BX00655


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 janvier 1989, présentée pour M. Eric X..., demeurant Chalet n° 31 à Guzet-Neige (09) et la compagnie UAP, dont le siège est situé ... qui demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant d'une part, à ce que le département de l'Ariège soit déclaré responsable de l'accident de la route survenu à M. X... le 8 août 1986 et d'autre part, à ce qu'il soit condamné à indemniser le préjudice

corporel subi par la victime et lui alloue à titre provisionnel une in...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 janvier 1989, présentée pour M. Eric X..., demeurant Chalet n° 31 à Guzet-Neige (09) et la compagnie UAP, dont le siège est situé ... qui demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant d'une part, à ce que le département de l'Ariège soit déclaré responsable de l'accident de la route survenu à M. X... le 8 août 1986 et d'autre part, à ce qu'il soit condamné à indemniser le préjudice corporel subi par la victime et lui alloue à titre provisionnel une indemnité de 10.000 F et enfin alloue à l'UAP une somme de 88.196,00 F ;
- déclare le département de l'Ariège responsable de l'accident survenu à M. X... ;
- ordonne une expertise médicale afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel subi par la victime ;
- alloue avant dire droit une indemnité provisionnelle de 10.000 F à la victime ;
- condamne le département à verser à l'UAP une somme de 88.196 F en réparation du dommage matériel indemnisé par l'UAP ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me Anne-Marie CAMBRAY-DEGLANE, avocat de M. Eric X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la compagnie UAP et M. X... soutiennent que l'accident survenu à ce dernier sur le chemin départemental n° 8 reliant la commune de d'Aulus-les-Bains à la commune de Seix par la vallée d'Ustou en Ariège est dû à la présence sur la chaussée de gravillons épars suite à l'exécution de travaux et qu'en l'absence de signalisation, cette accumulation de gravillons constitue un défaut d'entretien normal de cette voie engageant la responsabilité du département de l'Ariège ;
Considérant qu'à supposer que les panneaux de signalisation, type AK 22 et AK 4, informant les usagers de la présence de gravillons et des risques de dérapage, aient été enlevés après la réalisation des travaux de réparation et de renforcement, du chemin départemental n° 8 et son balayage, il résulte de l'instruction et notamment des renseignements figurant dans le procès-verbal de gendarmerie, que le dérapage du véhicule que conduisait M. X... s'est produit, alors que ce véhicule avait empiété anormalement sur l'accotement droit avant de traverser la chaussée en diagonale ; que cette trajectoire révèle une perte de contrôle du véhicule par son conducteur, comme l'a constaté et sanctionné le tribunal de police de Saint-Girons ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... qui habite la station de Guzet-Neige connaissait les lieux et l'état de la chaussée, dès lors qu'il avait emprunté récemment cette voie pour se rendre à son domicile ; que son défaut de maîtrise est donc seul à l'origine de l'accident dont s'agit ; que cette faute est de nature à exonérer le département de l'Ariège de toute responsabilité dans cet accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et l'UAP ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête sus-visée de M. X... et de l'UAP est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00655
Date de la décision : 18/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-10-18;89bx00655 ?
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