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18/10/1990 | FRANCE | N°89BX01027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 octobre 1990, 89BX01027


Vu la décision en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le Directeur Général de l'ANIFOM contre la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux du 28 avril 1988 ;
Vu le recours, enregistré le 25 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Directeur Général de l'ANIF

OM et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 2...

Vu la décision en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le Directeur Général de l'ANIFOM contre la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux du 28 avril 1988 ;
Vu le recours, enregistré le 25 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Directeur Général de l'ANIFOM et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 28 avril 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a déclaré que l'ANIFOM devait en application de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 indemniser M. X... pour la dépossession de la maison individuelle dénommée "Villa les Mimosas" sise ... ;
- rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée notamment par l'article 20 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu la convention franco-tunisienne du 8 mai 1957 et les protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 : "Les cessions intervenues dans le cadre de la convention franco-tunisienne du 8 mai 1957 et des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 sont assimilées à la dépossession définie à l'article 12 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ..." ; qu'il ressort de la convention et des protocoles sus-visés que la disposition précitée concerne les cessions par des agriculteurs français de propriétés rurales situées dans certaines régions de Tunisie ;
Considérant qu'il est constant que le bien faisant l'objet de la demande d'indemnisation litigieuse est une maison individuelle sise à Tunis ; qu'ainsi le Directeur Général de l'ANIFOM est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a jugé qu'en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1987 M. X... devait être indemnisé pour la dépossession de sa maison sise à Tunis ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande d'indemnisation ;
Considérant que le bénéfice de la contribution nationale à l'indemnisation prévue par l'article 4 alinéa 3, de la loi du 26 décembre 1961 n'est accordé, en vertu de l'article 2.1 de la loi du 15 juillet 1970, qu'à des personnes ayant été victimes d'une dépossession avant le 1er juin 1970 ; qu'aux termes de l'article 12 de cette dernière loi "la dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ; que si, en vertu de l'article 20 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, dont les dispositions présentent, sur ce point, un caractère interprétatif, la gestion du bien par un mandataire, lorsqu'elle a été imposée au propriétaire, est assimilée à une dépossession ce n'est qu'à la condition que le solde du compte de gestion soit déficitaire de façon irréversible ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'avait pas perdu, à la date du 1er juin 1970, la disposition de l'immeuble dont il est propriétaire à Tunis et dont la compagnie de gestion immobilière s'est bornée à assurer la gestion après son départ de Tunisie ; que la circonstance que le rapatriement du produit de la location se heurte à de nombreux obstacles, ne peut être regardée comme ayant entraîné, au sens de l'article 12 précité de la loi du 15 juillet 1970, la perte de la disposition ou de la jouissance du bien ; qu'il en est de même des difficultés que présenteraient le rapatriement du prix d'une cession éventuelle de l'immeuble ; qu'il ressort, enfin, des pièces non contestées produites par l'ANIFOM à l'appui de son recours que le solde du compte de gestion de l'immeuble litigieux n'est pas déficitaire ; que par suite, le Directeur Général de l'ANIFOM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 28 avril 1988, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a reconnu à M. X... le droit d'être indemnisé au titre de l'immeuble dont il est propriétaire à Tunis ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en date 28 avril 1988 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01027
Date de la décision : 18/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS


Références :

Convention du 08 mai 1957 France Tunisie
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 4 al. 3
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2, art. 12, art. 2-1
Loi 78-1 du 02 janvier 1978 art. 20
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 2
Protocole du 13 octobre 1960 France Tunisie
Protocole du 02 mars 1963 France Tunisie


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-10-18;89bx01027 ?
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