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18/10/1990 | FRANCE | N°89BX01267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 octobre 1990, 89BX01267


Vu la décision en date du 14 février 1989, présentée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 9 janvier 1989 par M. Alphonse X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1989, présentée par M. Alphonse X..., demeurant ..., qui demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugeme

nt du tribunal administratif de Poitiers, en date du 19 octobre 1988, r...

Vu la décision en date du 14 février 1989, présentée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 9 janvier 1989 par M. Alphonse X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1989, présentée par M. Alphonse X..., demeurant ..., qui demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 19 octobre 1988, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des B.I.C. des années 1981 à 1984 et des droits supplémentaires de T.V.A. qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 7 mai 1990, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Vienne a accordé à M. X..., au titre des années 1981 à 1983 à concurrence de 429.748 F un dégrèvement des droits supplémentaires de T.V.A. et des pénalités y afférentes et à concurrence de 1.569.299 F un dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties ; que les conclusions de la requête de M. X... sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des redressements restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L 74 du livre des procédures fiscales : "les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers" ; qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à l'avis de vérification qui lui a été adressé le 28 mai 1984 et aux lettres des 14 juin, 29 juin, 31 juillet et 29 août 1984 lui enjoignant de présenter sa comptabilité et l'invitant à désigner un représentant dûment habilité, M. X..., qui avait exploité un commerce de boulangerie-pâtisserie, s'est borné à indiquer qu'il n'habitait plus dans le département de la Vienne, qu'il ne pouvait se déplacer et qu'il n'avait trouvé personne pour le représenter, que, par suite, c'est à bon droit que les résultats de l'activité de M. X... ont été évalués d'office en vertu des dispositions précitées de l'article L 74 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que le requérant, à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation de ses bases d'impositions n'a assorti son pourvoi d'aucun moyen de nature à contester cette évaluation, que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à hauteur de la somme de 429.748 F concernant la TVA et les pénalités y afférentes et à hauteur de la somme de 1.569.299 F concernant l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01267
Date de la décision : 18/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L74


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-10-18;89bx01267 ?
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