Vu la décision en date du 14 février 1989, présentée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 9 janvier 1989 par M. Alphonse X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1989, présentée par M. Alphonse X..., demeurant ..., qui demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 19 octobre 1988, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des B.I.C. des années 1981 à 1984 et des droits supplémentaires de T.V.A. qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 7 mai 1990, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Vienne a accordé à M. X..., au titre des années 1981 à 1983 à concurrence de 429.748 F un dégrèvement des droits supplémentaires de T.V.A. et des pénalités y afférentes et à concurrence de 1.569.299 F un dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties ; que les conclusions de la requête de M. X... sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des redressements restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L 74 du livre des procédures fiscales : "les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers" ; qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à l'avis de vérification qui lui a été adressé le 28 mai 1984 et aux lettres des 14 juin, 29 juin, 31 juillet et 29 août 1984 lui enjoignant de présenter sa comptabilité et l'invitant à désigner un représentant dûment habilité, M. X..., qui avait exploité un commerce de boulangerie-pâtisserie, s'est borné à indiquer qu'il n'habitait plus dans le département de la Vienne, qu'il ne pouvait se déplacer et qu'il n'avait trouvé personne pour le représenter, que, par suite, c'est à bon droit que les résultats de l'activité de M. X... ont été évalués d'office en vertu des dispositions précitées de l'article L 74 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que le requérant, à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation de ses bases d'impositions n'a assorti son pourvoi d'aucun moyen de nature à contester cette évaluation, que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à hauteur de la somme de 429.748 F concernant la TVA et les pénalités y afférentes et à hauteur de la somme de 1.569.299 F concernant l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.