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06/11/1990 | FRANCE | N°89BX00355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 novembre 1990, 89BX00355


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me Vincent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M. Jean-Pierre FONTANEL, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de Nicolas et Stéphanie A..., Mme Yvette A..., M. et Mme Jean-Emile B..., Mme Jean-Pierre FONTANEL, Mme Y..., et la C.M.R.A

. du Midi, contre le jugement du Tribunal administratif de ...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me Vincent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M. Jean-Pierre FONTANEL, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de Nicolas et Stéphanie A..., Mme Yvette A..., M. et Mme Jean-Emile B..., Mme Jean-Pierre FONTANEL, Mme Y..., et la C.M.R.A. du Midi, contre le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 avril 1988 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juillet 1988 et le 4 novembre 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre FONTANEL, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de Nicolas et Stéphanie A..., Mme Yvette A..., Mme Jean-Pierre FONTANEL, demeurant ensemble à Caves (11510), M. et Mme Jean-Emile B... demeurant à Narbonne (11000), Mme Hélène Y... demeurant à Saint-Laurent de la Salanque (66250), et la Caisse Mutuelle de Réassurance Agricole du Midi dont le siège est ... (34076 Cedex) représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement rendu le 25 avril 1988 par le tribunal administratif de Montpellier, en ce qu'il a dit l'Etat responsable, à concurrence d'un cinquième seulement, de l'accident de circulation survenu aux époux A... ;
2°) déclare l'Etat entièrement responsable de cet accident ;
3°) condamne l'Etat à verser à M. Jean-Pierre FONTANEL, en qualité de tuteur des jeunes Nicolas et Stéphanie A..., les sommes de 525.620 F et 569.399 F ; à Mme Yvette A..., à Mme B... et à M. Jean-Emile B..., la somme de 40.000 F chacun ; à M.Jean-Emile B..., 8.860 F pour frais d'obsèques ; à M. FONTANEL, Mme FONTANEL et à Mme Y... la somme de 100.000 F chacun ; à la C.M.R.A. du Midi la somme de 253.161,65 F ;
Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 13 février 1990, présenté pour le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ; le ministre conclut :
1°) au rejet de la requête présentée par M. Jean-Pierre FONTANEL, Mme Yvette A..., Mme Jean-Pierre FONTANEL, M. et Mme Jean-Emile B..., Mme Hélène Y..., et la Caisse Mutuelle de Réassurance Agricole du Midi ;
2°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 25 avril 1988 ;
3°) à l'exonération de l'Etat de toute responsabilité dans l'accident dont ont été victimes les époux A... ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de la route;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller - et les conclusions de M. CATUS , commissaire du gouvernement
Sur la responsabilité :

Considérant que les époux A... ont été victimes le 18 décembre 1986, vers 18 heures, d'un accident de la circulation sur la route nationale 9, au lieu-dit Montplaisir, à l'approche de l'intersection avec le chemin départemental 105 qui mène à Bages, alors que le véhicule automobile conduit par l'un d'eux, achevant un dépassement, et déséquilibré par le franchissement d'un terre-plein central destiné à faciliter la manoeuvre des véhicules prenant, à gauche, la direction de Bages, est allé heurté un camion circulant en sens inverse ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la balise J5 prévue en tête de l'îlot où se trouve le terre-plein susdésigné, a été arrachée lors d'un premier accident survenu plusieurs semaines avant celui dont ont été victimes les époux A... et que si le ministre se borne à affirmer qu'elle était en place les 15 et 16 décembre 1986, sans justifier de sa réinstallation, il n'établit pas que cette signalisation était présente le 18 décembre 1986 vers 18 heures ; que la peinture blanche sur les bordures de l'îlot n'était pas visible au moment de l'accident ; qu'ainsi le ministre ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; que par suite, la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des époux A... ;
Considérant toutefois que le conducteur du véhicule des victimes, qui avait entrepris de dépasser un autre véhicule, n'a pas respecté le dispositif de présignalisation au sol, peint en blanc lors de son implantation un an plus tôt, d'une longueur totale de 180 mètres, constitué par trois flèches espacées de 40 à 50 mètres enjoignant aux véhicules en fin de dépassement de se rabattre sur la droite, une ligne blanche discontinue puis continue d'une longueur de 110 mètres, une zone triangulaire hachurée sur 70 mètres ; que cette faute ne peut être expliquée, en raison même de l'importance de ce dispositif, par la présence au demeurant non établie de boue sèche sur la voie, mais que par le dépassement imprudemment entrepris ; que l'accident litigieux a pour origine, la faute de conduite que le conducteur a commise en ne s'assurant pas, comme lui en faisaient obligation les dispositions combinées des articles R11-1 et R14 du code de la route, qu'avant de doubler, y compris sur une route à trois voies, il pouvait le faire sans danger, notamment compte tenu de la vitesse relative des deux véhicules et de la visibilité limitée résultant de l'utilisation seule possible des feux de croisement ; qu'eu égard tant à la grave imprudence commise par le conducteur de l'automobile accidentée, qu'au défaut d'entretien normal de la signalisation, le tribunal a fait une exacte appréciation des responsabilités encourues en ne mettant à la charge de l'Etat que le cinquième des conséquences dommageables de l'accident ; que par suite ni l'appelant principal, ni le ministre appelant incident, ne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les enfants mineurs :

Considérant que les revenus annuels du couple A..., retenus par le tribunal pour évaluer le préjudice matériel subi par chacun des enfants ont été ceux de l'année 1985 lesquels s'élevaient à 96.742 F ; que dès lors en évaluant à la somme de 197.867 F la perte de revenus qui auraient été affectés à Nicolas A..., alors âgé de 4 ans et à 227.493 F celle concernant Stéphanie A... alors âgée de 6 mois, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante desdites parts de revenus ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation tant de la douleur morale éprouvée par les enfants A... du fait du décès de leur père et mère que des troubles de toute nature que ces décès ont apporté dans leurs conditions d'existence en évaluant celle-ci, pour chacun d'eux, à 80.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilités, l'indemnité devant être versée par l'Etat au tuteur, doit être portée à 55.573,40 F pour Nicolas A... et à 61.498,60 F pour Stéphanie A... ;
En ce qui concerne les droits des parents et collatéraux des victimes :
Considérant qu'en fixant, avant partage des responsabilités, l'indemnité pour préjudice moral à 15.000 F pour M. B..., Mme B... née X... et Mme A..., et à 7.500 F pour M. FONTANEL, Mme FONTANEL née B... et Mme Y... née B..., les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice subi par chacune de ces personnes ;
En ce qui concerne la CMRA du Midi :
Considérant que les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que par suite, n'est pas recevable l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait droit aux conclusions de première instance ;
Considérant que devant le juge de première instance, la CMRA du Midi a, dans le dernier état de ses écritures, chiffré à 47.261,65 F, le préjudice total dont elle demandait réparation à l'Etat ; qu'en conséquence, en allouant au demandeur une indemnité de 9.482,35 F, le tribunal administratif, a, compte tenu du partage de responsabilité, satisfait intégralement aux conclusions de première instance ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 avril 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessous.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. FONTANEL, en qualité de tuteur de Nicolas et de Stéphanie A..., les sommes de 55.573,40 et de 61.498,60 F, avec intérêts de droit et intérêts des intérêts à compter du 24 juillet 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts Z... est rejeté.
Article 4 : La requête de la CMRA du Midi est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00355
Date de la décision : 06/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code de la route R11-1, R14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-06;89bx00355 ?
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