Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 10 février 1989, présentée par Mme BRAHIM Y... née HACHEMI Z... demeurant chez M. Bouziane A... à Sidi Amar X... (20180), et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1987 du ministre de la défense lui refusant une pension de réversion du fait du décès de son époux survenu le 9 décembre 1972 ;
2°) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend du chef du décès de son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que les droits éventuels de Mme BRAHIM Y... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 9 décembre 1972 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 9 décembre 1972 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à cette date du 9 décembre 1972, à ce qu'une pension fut concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme BRAHIM Y... est rejetée.