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06/11/1990 | FRANCE | N°89BX01220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 novembre 1990, 89BX01220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1989, présentée pour la S.A. GROUPE DROUOT dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général et pour M. Bernard Z... demeurant ... ; ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'indemnité en réparation des conséquences de l'accident dont a été victime M. Z... le 13 avril 1986 ;
2°) de condamner l'Etat à verser au GROUPE DROUOT une somme totale de 658.023,43 F réserve faite de la répar

ation du préjudice des quatre enfants du premier lit de M. Y..., somme augm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1989, présentée pour la S.A. GROUPE DROUOT dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général et pour M. Bernard Z... demeurant ... ; ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'indemnité en réparation des conséquences de l'accident dont a été victime M. Z... le 13 avril 1986 ;
2°) de condamner l'Etat à verser au GROUPE DROUOT une somme totale de 658.023,43 F réserve faite de la réparation du préjudice des quatre enfants du premier lit de M. Y..., somme augmentée des intérêts à compter du 23 juin 1987 et à verser à M. Z... à titre de provision une somme de 20.000 F avec intérêts de droit à compter de la même date ;
3°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. BARROS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bernard Z... en son nom propre et la S.A. GROUPE DROUOT en sa qualité d'assureur de ce dernier demandent l'annulation du jugement du 6 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers à rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences de l'accident dont ont été victimes M. Z... et les passagers qu'il transportait dans son véhicule le 13 avril 1986 sur la commune de Mignaloux X... ;
Considérant que la signalisation constitue une dépendance nécessaire des voies publiques ; qu'il incombe dès lors à l'Etat, maître de l'ouvrage, d'apporter la preuve du caractère adéquat de la signalisation implantée en bordure de l'avenue Jacques Coeur avant sa jonction avec la RN 147 sur la commune de Mignaloux X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. Z... s'est produit à 1 h 53 du matin alors qu'il circulait sur la RN 147 à la sortie de Poitiers en direction de Limoges ; que le véhicule a quitté dans une courbe à gauche la voie principale et est allé percuter un poteau électrique ; que si M. Z... et la S.A. GROUPE DROUOT soutiennent que cet accident aurait pour cause l'insuffisance de la signalisation du danger constitué par la courbe que présente la voie à cet endroit, danger accru par le fait qu'une ancienne voie de circulation se situe dans l'axe du tracé de la route de Limoges, il ressort toutefois de l'instruction que la courbe litigieuse faisait l'objet d'une signalisation par deux balises de type J4 rétroréfléchissantes et que la voie de circulation était délimitée par un marquage au sol à l'aide de bandes blanches elles-mêmes visibles la nuit ; qu'en outre l'existence d'un carrefour indiqué 150 m avant la courbe, devait inciter le conducteur à faire preuve de la plus grande prudence ; que, dans ces conditions, la signalisation en place au moment des faits était suffisante, la circonstance d'ailleurs non établie que l'administration aurait modifié la signalisation après l'accident étant sans influence sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande, et d'autre part, que l'appel incident de la CPAM de la Vienne doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de la S.A. GROUPE DROUOT et de M. Bernard Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CPAM de la Vienne sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01220
Date de la décision : 06/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-06;89bx01220 ?
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