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06/11/1990 | FRANCE | N°89BX01502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 novembre 1990, 89BX01502


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 29 mai 1989, présentée pour M. Michel X..., huissier de justice, demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'omission de l'inscription de son nom dans la liste professionnelle des huissiers de justice, dans l'annuaire des abonnés au téléphone de l'année 1987, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.0

00 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 29 mai 1989, présentée pour M. Michel X..., huissier de justice, demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'omission de l'inscription de son nom dans la liste professionnelle des huissiers de justice, dans l'annuaire des abonnés au téléphone de l'année 1987, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts et 3.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du code des postes et télécommunications : "La responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau des télécommunications en cas de faute lourde. Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés", qu'il ressort de cette disposition législative que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que si l'omission ou l'erreur invoquée présente le caractère d'une faute lourde ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans l'édition 1987, de l'annuaire téléphonique de la Dordogne, le nom de M. X..., huissier de justice, a été omis à la rubrique correspondant à cette profession dans la liste professionnelle ; que, compte tenu des difficultés propres à la confection de ce type de liste dans des délais limités, cette omission accidentelle n'a pas constitué, par elle-même, une faute lourde des services de l'Etat ; que l'administration n'a pas davantage commis de faute lourde, dans les circonstances de l'espèce, en ne diffusant pas un rectificatif avant la publication de l'édition suivante ; dès lors qu'il n'est ni allégué, ni établi que l'édition d'un tel rectificatif ait été envisagé en 1987 dans le département de la Dordogne, que si l'intéressé a signalé cette omission le 23 avril 1987, son nom a effectivement été mentionné dans la liste professionnelle de l'édition 1988 de l'annuaire alors qu'il n'est pas sérieusement contesté par les attestations produites, que l'administration n'ait pas opéré les rectifications annoncées dans l'annuaire électronique et dans la documentation du service des renseignements téléphoniques dès la fin d'avril 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice subi par lui du fait de ladite omission ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01502
Date de la décision : 06/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Code des postes et télécommunications 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-06;89bx01502 ?
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