Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1989, au greffe de la Cour, présentée pour l'Association NARBONNE LIBERTES 89, dont le siège est 1 place de la Nadière, à NARBONNE (Aude), représentée par son président;
L'association demande que la Cour :
1°) annule l'ordonnance rendue le 7 juillet 1989 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, s'est déclaré incompétent pour examiner sa demande de sursis de paiement des factures délivrées par la Compagnie Générale des Eaux aux abonnés de son réseau narbonnais ;
2°) ordonne le sursis à exécution du contrat d'affermage signé le 14 avril 1988 par la mairie de Narbonne et la Compagnie Générale des Eaux (CGE) et en conséquence celui du paiement des factures consécutives audit contrat ;
3°) ordonne le paiement des factures d'eau dans le cadre du traité pour l'exploitation du service de distribution publique des 6 et 19 mars 1965 ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des communes;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement
Considérant que l'association NARBONNE LIBERTES sollicite, pour la première fois en appel, l'annulation du contrat d'affermage; que cette demande qui n'a pas été soumise au premier juge, statuant en référé, constitue une demande nouvelle qui en tout état de cause n'est pas recevable devant la Cour ;
Considérant que l'association NARBONNE LIBERTES a seulement demandé en référé au Tribunal administratif d'ordonner de surseoir au paiement des factures d'eau délivrées en application du contrat d'affermage de la distribution d'eau à Narbonne; que ce litige qui oppose ladite association à la Compagnie Générale des Eaux est relatif au fonctionnement du service municipal de distribution d'eau qui a le caractère de service public industriel et commercial;
Considérant qu'en raison des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et les usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par un usager contre les personnes chargées de l'exploitation du service ; que par suite, le litige soulevé par la demande de l'association NARBONNE LIBERTES 89, ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative; que dès lors c'est à bon droit que par la décision attaquée le président du Tribunal administratif, statuant en référé, s'est déclaré incompétent pour en connaître;
Article 1er :La requête de l'association NARBONNE LIBERTES est rejetée.