La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1990 | FRANCE | N°89BX00440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 novembre 1990, 89BX00440


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ARIEGE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 août et 16 décembre 1988, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ARIEGE dont le siège est ... (09) ; la C.R.C.A.M. de l'ARIEGE

demande que la cour :
1°) annule le jugement du 11 mai 1988 par...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ARIEGE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 août et 16 décembre 1988, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ARIEGE dont le siège est ... (09) ; la C.R.C.A.M. de l'ARIEGE demande que la cour :
1°) annule le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation d'un titre émis par le trésor public à son encontre d'un montant de 5.526,58 F au profit de l'association départementale d'aménagement hydraulique de l'Ariège ;
2°) la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 21 janvier 1965 modifiée et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 : "Les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de retenue d'eau collinaire effectués sur le domaine agricole dont était propriétaire M. X... et qui a été acquis en 1982 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, correspondaient à l'objet social de l'Association Départementale d'Aménagement Hydraulique de l'Ariège, qui en a assuré l'exécution ; que le financement de ces travaux a été effectué par ladite association à partir d'un emprunt bancaire ; que les annuités d'amortissement demandées à M. X... puis à la CAISSE REGIONALE, à partir de 1984, ont été calculées conformément aux articles 19 à 21 des statuts de ladite association, au prorata des frais exposés pour le financement des travaux ; que, par suite, d'une part, le recouvrement desdites annuités ne relève pas d'une activité financière exercée par l'A.D.A.H.A. mais de son fonctionnement normal et d'autre part, le remboursement de ces annuités constitue une obligation attachée à l'immeuble compris dans le périmètre de l'association syndicale ; que, dès lors, nonobstant toute stipulation éventuellement contraire de la convention conclue entre M. X... et l'A.D.A.H.A. qui ne peut, en tout état de cause être opposée à cette association par la requérante, cette dernière n'est pas fondée en son opposition au titre émis à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, s'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R 222 en faveur de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, il convient au titre de ces mêmes dispositions, de condamner cet établissement à payer à l'A.D.A.H.A. la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la C.R.C.A.M. de l'ARIEGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE l'ARIEGE est rejetée.
Article 2 : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE l'ARIEGE versera à l'Association Départementale d'Aménagement Hydraulique de l'Ariège la somme de 5.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00440
Date de la décision : 08/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret du 18 décembre 1927 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-08;89bx00440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award