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20/11/1990 | FRANCE | N°89BX00630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 novembre 1990, 89BX00630


Vu l'ordonnance en date du 02 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 02 septembre 1988, la requête présentée par Me ALCADE, avocat, pour M. X..., contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 3242 F du 17 juin 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 08 septembre 1987 à la préfecture de l'Hérault et le 13 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Eta

t, présentée pour M. X..., demeurant route du Mas Saint Pierre, Z....

Vu l'ordonnance en date du 02 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 02 septembre 1988, la requête présentée par Me ALCADE, avocat, pour M. X..., contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 3242 F du 17 juin 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 08 septembre 1987 à la préfecture de l'Hérault et le 13 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant route du Mas Saint Pierre, Z.I. Montpellier (34.000) ;
M. X... demande, sous réserve d'un mémoire ampliatif à parfaire, que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement rendu le 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
2- prononce la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la tardiveté du mémoire ampliatif :
Sur la régularité de la procédure d'imposition des années 1976, 1977, et 1978 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas souscrit les déclarations de ses revenus au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans le délai de trente jours d'une première mise en demeure qui lui a été adressée le 11 avril 1980 ; que, par suite, le contribuable était en situation d'être taxé d'office en application des dispositions de l'article L 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là, d'une part que M. X... ne peut utilement invoquer les irrégularités qui auraient entaché la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet, et d'autre part, que le requérant doit apporter la preuve du caractère excessif des impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les redressements litigieux correspondent à des distributions de revenus constatées à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée AUTO EXPRESSdont M. X... était gérant et associé ; que le montant de ces distributions correspond au solde de la balance de trésorerie de M. X... ;
En ce qui concerne la qualification des revenus :
Considérant que M. X... détenait, avec son frère citoyen marocain, qui ne participait pas à la vie sociale, la totalité des parts sociales de la société AUTO EXPRESS ; que le livre de caisse de la société et le compte courant du requérant n'enregistrent aucun prélèvement en espèces et que M. X... ne conteste pas avoir prélevé dans la caisse sociale, tout au long de la période vérifiée, les espèces nécessaires à son train de vie espèces ; que des dépenses personnelles ont été payées par la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il y avait confusion des patrimoines et que M. X... se comportait en seul maître de l'affaire ; que par suite, les revenus en cause constituent des revenus distribués ;
En ce qui concerne le montant des impositions contestées :
Considérant que la convention de prête-nom, enregistrée à Lyon Part Dieu, le 19 janvier 1977, en vertu de laquelle Mme X... était titulaire du compte d'épargne logement ouvert au Crédit Lyonnais, sous le numéro 56.503 Q, pour le compte de M. Y..., citoyen marocain, ne dispense pas Madame X... de produire les justifications de chacune des opérations constatées sur ce compte ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ledit compte a fonctionné au profit exclusif de M. Y..., ni que les crédits ont pour origine des versements par des débiteurs de M. Y... ;
Considérant que M. X... ne justifie par aucun élément probant, le caractère de prêt des sommes d'un montant total de 120.610 francs, qui aurait été mises par M. Y... à la disposition de Mme X..., au cours de l'année 1977 ;

Considérant que M. X... n'apporte pas, par une attestation imprécise, la preuve de l'acquisition antérieure au premier janvier 1976, ou celle de la détention à cette même date, des bons qui auraient été cédés au cours de ladite période ; que par suite la cession de bons anonymes dont il ne justifie ni de l'acquisition ni de la détention au 1er janvier 1976, reste sans incidence sur le solde de la balance de trésorerie de la période vérifiée ;
Considérant que l'immeuble "Les Cabanes" a été adjugé le 06 juin 1978, à l'indivision X... et que le prix en a été payé au cours de cette même année ; qu'à supposer que le frère du requérant lui ait consenti une avance d'un montant imparfaitement déterminé, cette circonstance ne constitue pas la preuve de ce que le requérant n'aurait pas versé à son frère sa participation dans le financement de cette acquisition ;
Considérant que pour l'évaluation du train de vie assuré au moyen d'espèces, le vérificateur a isolé les chèques supérieurs à 1.000 F, qu'il a effectivement tenu compte d'une part de la nature et du montant de ces dépenses identifiées, ainsi que du montant des chèques non identifiés, et d'autre part, des besoins de la famille X... composée de quatre personnes ; que M. X... n'établit ni par l'affirmation qu'il aurait limité ses dépenses à la suite d'un sinistre, ni par une simple référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance, le caractère excessif des évaluations comprises entre 18.000 et 24.000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'appporte pas la preuve d'une exagération des bases sur lesquelles il a été imposé d'office au titre des années 1976, 1977, et 1978 ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande au titre des mêmes années ;
Sur l'appel incident du ministre concernant l'année 1979 :
Considérant que l'appel incident formé pour le ministre a été enregistré le 15 juin 1989, soit postérieurement au délai d'appel prévu par l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; qu'il porte sur une année autre que celles visées par l'appel principal ; que par suite, il est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident du ministre délégué chargé du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00630
Date de la décision : 20/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, R200-18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-20;89bx00630 ?
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