Vu l'arrêt en date du 19 décembre 1989, par lequel la cour a, sur la requête de M. Gabriel Y... enregistrée sous le n° 89BX00661 et tendant à l'annulation du jugement en date du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 :
1°) ordonné un supplément d'instruction en vue de déterminer la consistance et la nature des travaux effectués par le requérant en 1983 et 1984 dans les locaux à usage de bureau de l'immeuble qu'il a acquis à Nérac en 1982 ;
2°) rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 1990 présenté par M. Gabriel Y... tendant à ce que les travaux litigieux qui s'élèvent à 77.257 F en 1983 et 74.555 F en 1984 soient admis en déduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me Gabriel Y... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'arrêt du 19 décembre 1989 susvisé la cour a rejeté la requête de M. Y... en tant qu'elle tendait à la déduction de la base imposable du contribuable des travaux qu'il avait entrepris pour transformer en appartements les chambres de l'ancienne clinique qu'il avait acquise à Nérac en 1982 ; qu'un supplément d'instruction a toutefois été ordonné par la cour aux fins de déterminer si les dépenses effectuées en outre par M Y... dans les locaux à usage technique et administratif de ladite clinique pouvaient être regardées comme des dépenses de réparation et d'entretien au sens de l'article 31-I 1° a) du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction que si certains travaux effectués par M. Y... ont pu avoir pour objet la réparation et l'entretien des locaux en question, le contribuable ne produit aucune pièce permettant d'en apprécier la réalité comme le montant ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, refusant de reconnaître à ces dépenses le caractère de charges déductibles, a également rejeté sa demande sur ce point ;
Article 1er : La requête de M. Gabriel Y... est rejetée.