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20/11/1990 | FRANCE | N°89BX01134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 novembre 1990, 89BX01134


Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. NAIMI Jillali, contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 161/86 du 14 septembre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. NAIMI Jillali, demeurant Quartier des abattoirs, R

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Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. NAIMI Jillali, contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 161/86 du 14 septembre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. NAIMI Jillali, demeurant Quartier des abattoirs, Rue 7, Maison n° 23, Derb Jdid, Settat (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 10 septembre 1984, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
4°) lui alloue une somme de 1.309,40 F en remboursement des frais de transport qu'il a exposés pour assister à une audience annulée à laquelle il avait été convoqué, ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du report de l'audience prévue le 8 juillet ;
Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre délégué chargé du budget qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi du 31 mars 1928 et le décret du 28 mai 1933 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que lorsqu'une affaire a été inscrite au rôle d'une séance par le tribunal administratif, le président ou le tribunal lui-même peuvent, s'ils l'estiment opportun, rayer l'affaire du rôle ;
Considérant en second lieu qu'en communiquant à M. X..., demandeur en première instance, le 25 avril 1988, en même temps que la convocation pour l'audience prévue le 29 juin 1988, les copies des mémoires en défense présentés par le ministre de la défense et le ministre du budget, le tribunal ne lui a fixé aucun délai express pour produire ses observations ; que M. X... a répondu aux ministres par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 20 juin 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur le droit à pension proportionnelle :
Considérant que les droits à pension de M. X... doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à sa date de radiation des cadres intervenue le 1er février 1958 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 11 - 4 de ce code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 ans accomplis de services effectifs et trente-trois ans d'âge" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er février 1958, à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée, M. X... ne réunissait que 11 ans, 6 mois et 13 jours de services militaires effectifs, durée inférieure à celle requise par l'article L 11 - 4 précité ; que la circonstance qu'une partie de ces services ait été accomplie pendant la guerre d'Indochine et en Afrique du Nord ne saurait faire obstacle à l'application de cet article ; que, par ailleurs, le requérant, qui ne soutient pas avoir été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opérations de guerre, ne peut bénéficier de la pension prévue à l'article 48 du même code ; qu'en conséquence , et alors que n'étant plus en activité lors de l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959, M. X... ne peut prétendre à la pension militaire proportionnelle de retraite accordée aux militaires marocains qui réunissant plus de 11 ans de services militaires effectifs, ont été rayés des cadres de l'armée française, et ont été transférés à leur armée nationale à la date de leur transfert ;
Considérant que le moyen tiré de la vocation à la qualité d'ancien combattant au sens de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 est inopérant ;
Sur la demande de pécule :

Considérant que, faute d'avoir demandé dans le délai de six mois fixé à l'article 10 du décret du 28 mai 1933, le pécule prévu à l'article 80 de la loi du 31 mars 1928, le requérant n'est pas fondé à prétendre au bénéfice de cette prestation ;
Sur la demande de réparation d'un préjudice :
Considérant qu'au soutien de ses conclusions à fin d'indemnité, M. X... allègue que le tribunal l'aurait convoqué à tort pour une audience qui en définitive a été reportée à une date ultérieure ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder au requérant le remboursement des frais de déplacement auxquels il aurait été exposé pour se rendre à l'audience du 14 mai 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01134
Date de la décision : 20/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L48, L11-4
Décret du 28 mai 1933 art. 10
Loi du 31 mars 1928 art. 80
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 74-1044 du 09 décembre 1974
Ordonnance 59-209 du 03 février 1959


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-20;89bx01134 ?
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