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20/11/1990 | FRANCE | N°89BX01210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 novembre 1990, 89BX01210


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 6 mars 1989, présentée pour M. Yves X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°/ réforme la décision du 15 décembre 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le directeur de l'Agence Nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à réviser l'indemnisation de la propriété de Bouktaia ainsi que de la maison de six pièces ;
2°/ lui accorde le bénéfice de ses conclusions devant la commission tendant à invi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 6 mars 1989, présentée pour M. Yves X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°/ réforme la décision du 15 décembre 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le directeur de l'Agence Nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à réviser l'indemnisation de la propriété de Bouktaia ainsi que de la maison de six pièces ;
2°/ lui accorde le bénéfice de ses conclusions devant la commission tendant à inviter l'Agence Nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à déposer les états liquidatifs sur les demandes formées par lui en exécution de la décision du 7 juillet 1988 suivant ses lettres des 2 juin et 16 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Me André DUBRUEL, avocat des héritiers de M. Yves X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait demandé à la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux d'inviter l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à déposer les états liquidatifs correspondants sur les demandes établies par lui en exécution de la décision du 7 juillet 1988 suivant ses lettres des 2 juin et 16 juillet 1988 ; que la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a omis de se prononcer sur lesdites conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision en date du 15 décembre 1988 en tant qu'elle n'a pas statué sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susvisées présentées pour M. X... devant la commission ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 relatives aux modalités de l'indemnisation, et notamment du rapprochement des articles 32 et 34 de ladite loi, que le silence gardé pendant quatre mois par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer sur les demandes dont il est saisi dans les délais fixés par l'article 32 et qui sont instruites dans l'ordre prévu par l'article 34 ne peut être regardé comme valant décision implicite de rejet ; qu'ainsi, par dérogation à la règle posée par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, les commissions du contentieux de l'indemnisation ne peuvent être saisies que par la voie d'un recours contre une décision expresse ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa requête en date du 30 janvier 1978, M. X... a demandé à la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux de réexaminer sa demande d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision d'attribution d'indemnité du 16 décembre 1977 relative à trois propriétés agricoles de 179 ha 82 a, 1 ha 50 a et 0 ha 74 dont ses parents décédés avaient été propriétaires au Maroc ; que, par décision en date du 7 juillet 1988, la commission, constatant que les dispositions de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987 dérogent, en ce qui concerne la dépossession des biens agricoles au Maroc par le dahir n° 1.73.213 du 2 mars 1973, aux conditions de l'article 2-1° de la loi du 15 juillet 1970, a jugé que l'intéressé pouvait demander le réexamen de sa demande au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987, que M. X... a, par lettres des 2 juin et 16 juillet 1988, présenté à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, deux demandes d'indemnisation en application de la loi du 16 juillet 1987, que les conclusions de M. X... devant la commission tendant à inviter l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à déposer les états liquidatifs correspondant à ses demandes des 2 juin et 16 juillet 1988, qui n'avaient pas fait l'objet à la date de la décision attaquée, d'une décision expresse du directeur général de cet établissement public, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La décision en date du 15 décembre 1988 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions tendant à inviter l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à déposer les états liquidatifs correspondants sur les demandes établies par M. X... en exécution de la décision du 7 juillet 1988 suivant ses lettres des 2 juin et 16 juillet 1988.
Article 2 : Les conclusions susvisées de la demande de M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01210
Date de la décision : 20/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2, art. 32, art. 34
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-20;89bx01210 ?
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