Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1989, présentée par M. Jules X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°/ annule le jugement du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si, comme le soutient M. X..., l'administration a, au cours de la procédure de contrôle, commis une erreur de date dans sa demande d'éclaircissements et de justifications adressée au contribuable le 14 février 1985, il résulte de l'instruction que, pour déterminer les redressements relatifs à l'année 1982, l'administration, tenant compte de son erreur, n'a pas pris en considération les deux sommes de 10.000 F et de 50.000 F concernant deux bons d'épargne à cinq ans ; qu'ainsi le moyen invoqué n'est pas fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le service a omis, contrairement à la Constitution, de mentionner dans les correspondances qui lui ont été adressées le numéro de référence dans le cadre prévu à cet effet ; ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision en date du 28 octobre 1986 par laquelle le directeur régional des impôts d'Orléans a rejeté la réclamation présentée par le contribuable est intervenue après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R 198-10 du livre des procédures fiscales, sans pourtant que le réclamant ait été avisé, conformément aux prescriptions dudit article, qu'un délai complémentaire serait nécessaire, n'est pas de nature à affecter la régularité ou le bien-fondé des impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Jules X... est rejetée.