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20/11/1990 | FRANCE | N°89BX01740

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 novembre 1990, 89BX01740


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1989, présentée par M. Jules X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°/ annule le jugement du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédur

es fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1989, présentée par M. Jules X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°/ annule le jugement du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si, comme le soutient M. X..., l'administration a, au cours de la procédure de contrôle, commis une erreur de date dans sa demande d'éclaircissements et de justifications adressée au contribuable le 14 février 1985, il résulte de l'instruction que, pour déterminer les redressements relatifs à l'année 1982, l'administration, tenant compte de son erreur, n'a pas pris en considération les deux sommes de 10.000 F et de 50.000 F concernant deux bons d'épargne à cinq ans ; qu'ainsi le moyen invoqué n'est pas fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le service a omis, contrairement à la Constitution, de mentionner dans les correspondances qui lui ont été adressées le numéro de référence dans le cadre prévu à cet effet ; ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision en date du 28 octobre 1986 par laquelle le directeur régional des impôts d'Orléans a rejeté la réclamation présentée par le contribuable est intervenue après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R 198-10 du livre des procédures fiscales, sans pourtant que le réclamant ait été avisé, conformément aux prescriptions dudit article, qu'un délai complémentaire serait nécessaire, n'est pas de nature à affecter la régularité ou le bien-fondé des impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Jules X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01740
Date de la décision : 20/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R198-10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-20;89bx01740 ?
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