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22/11/1990 | FRANCE | N°90BX00158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 novembre 1990, 90BX00158


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1990, présentée pour la SARL "SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE RHONE ALPES MEDITERRANEE, SORMAE", dont le siège social est 8, ..., Parc du Roy d'Espagne à Marseille (13009) et tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance de référé du 28 février 1990 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part au versement d'une provision de 2.807.903,45 F représentant le montant toutes taxes comprises des travaux supplémentaires qu'elle a été amenée à réaliser

à l'occasion du marché conclu avec le département de l'Hérault et la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1990, présentée pour la SARL "SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE RHONE ALPES MEDITERRANEE, SORMAE", dont le siège social est 8, ..., Parc du Roy d'Espagne à Marseille (13009) et tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance de référé du 28 février 1990 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part au versement d'une provision de 2.807.903,45 F représentant le montant toutes taxes comprises des travaux supplémentaires qu'elle a été amenée à réaliser à l'occasion du marché conclu avec le département de l'Hérault et la société d'aménagement du département de l'Hérault S.A.D.H. pour la construction de la maternité pédiatrie dépendant de l'hôpital Lapeyronie à Montpellier, d'autre part, à la condamnation du département à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- condamne le département de l'Hérault et la S.A.D.H. à lui verser par provision la somme de 2.807.903,45 F ainsi que celle de 5.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département de l'Hérault et la S.A D H :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que l'ordonnance attaquée relève qu'en l'état de la procédure et compte tenu des pièces produites "la créance invoquée ne saurait être regardée comme une obligation non sérieusement contestable ..." ; que le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a ainsi suffisamment motivé l'ordonnance par laquelle il a rejeté la demande de provision de la S.O.R.M.A.E. ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le juge des référés dispose du pouvoir d'apprécier si en l'état de l'affaire l'obligation invoquée par la partie qui demande la provision est ou n'est pas sérieusement contestable ; qu'il lui appartient également, même lorsque les conditions fixées par l'article R 129 précité sont remplies, d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s'il y a lieu d'accorder la provision demandée ;
Considérant que les circonstances de fait et de droit, telles qu'elles résultent du dossier soumis à la cour, font apparaître, en l'état de l'instruction, que la contestation de l'obligation pour le département de l'Hérault et la société d'aménagement du département de l'Hérault (S.A.D.H.) de payer la somme de 2.807.903,45 F est sérieuse ; que, par suite, la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE RHONE ALPES MEDITERRANEE (S.O.R.M.A.E.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les demandes formulées à ce titre par la société S.O.R.M.A.E., le département de l'Hérault et la S.A.D.H. ne sauraient donc être accueillies ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE RHONE ALPES MEDITERRANEE (S.O.R.M.A.E.) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties relatives à l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00158
Date de la décision : 22/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-22;90bx00158 ?
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