Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 juin 1989, présentée pour la société anonyme des ETABLISSEMENTS SEMPE ayant son siège social à Sarramon Castelnau Barbarens (32450) ; la SA des ETABLISSEMENTS SEMPE demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 sur les bénéfices des exercices clos les 31 mars 1981, 31 décembre 1981 et 31 décembre 1982 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) ordonne, subsidiairement une mesure d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... -2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. -3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, au sens des dispositions de l'article 38, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;
Considérant que la SA des ETABLISSEMENTS SEMPE procède notamment dans son activité de négoce de machines agricoles à la reprise, en contre-partie de la vente de matériels neufs, de tracteurs d'occasion qu'elle remet ensuite en vente ; qu'il résulte de l'instruction que les provisions que ladite société a constituées à la clôture des exercices 1980, 1981 et 1982 ont été calculées pour chacun des tracteurs repris pendant ces exercices à partir de la cote officielle établie par le "service interprofessionnel d'évaluation des matériels agricoles d'occasion" dite cote "SIMO" avec, en fonction de l'état réel de chaque tracteur à la clôture de l'exercice, une minoration moyenne de 19 % de la valeur indiquée par cette cote ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cote "SIMO" ne concerne que les transactions entre professionnels du négoce de matériel agricole d'occasion alors que la requérante vend directement à des agriculteurs ; qu'ainsi et en tout état de cause la société ne saurait invoquer sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales la doctrine administrative qui résulterait de la circonstance que le service se référerait lui-même aux cotations publiées par les organismes professionnels ; qu'en outre, la société pouvait en fait escompter vendre les matériels d'occasion à des prix nettement supérieurs à ceux de cette cote, eu égard aux prix auxquels elle vendait en cours d'année des tracteurs d'occasion ; que, dès lors, les provisions que la société requérante a constituées pour évaluer ses stocks au cours du jour ne trouvent pas de base légale dans les dispositions précitées du 3 de l'article 38 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut, sans qu'y fassent obstacle les règles d'évaluation des stocks définies au 3 de l'article 38, déduire de ses bénéfices imposables une provision si, à la clôture de l'exercice, il est prévisible que la cession des matériels en stock fera apparaître une perte du fait de la différence, telle qu'elle peut être appréciée à la clôture de l'exercice, entre, d'une part, le prix de vente des marchandises escompté à cette date et le prix de revient total desdites marchandises à la date de la vente, c'est-à-dire le prix de revient à la clôture de l'exercice majoré de l'évaluation prévisionnelle des charges liées à la vente ;
Considérant que si la SA des ETABLISSEMENTS SEMPE fait valoir que l'écart entre ses prix de vente escomptés et ceux de la cote "SIMO" s'explique par les charges liées à la commercialisation qui englobe l'inflation, les travaux de remise en état, les frais commerciaux et la garantie pièces et main d'oeuvre, elle n'appuie ses dires d'aucun commencement de justification ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme apportant la preuve que les provisions qu'elle a constituées à la clôture des exercices 1980, 1981 et 1982 répondent aux exigences des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la SA des ETABLISSEMENTS SEMPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. des ETABLISSEMENTS SEMPE est rejetée.