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04/12/1990 | FRANCE | N°89BX01524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 décembre 1990, 89BX01524


Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 juin 1989, présentée pour la société anonyme des ETABLISSEMENTS SEMPE ayant son siège social à Sarramon Castelnau Barbarens (32450) ; la SA des ETABLISSEMENTS SEMPE demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 sur les bénéfices des exercices clos les 31 mars 1981, 31 décembre 1981 et 31 d

écembre 1982 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ainsi que des...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 juin 1989, présentée pour la société anonyme des ETABLISSEMENTS SEMPE ayant son siège social à Sarramon Castelnau Barbarens (32450) ; la SA des ETABLISSEMENTS SEMPE demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 sur les bénéfices des exercices clos les 31 mars 1981, 31 décembre 1981 et 31 décembre 1982 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) ordonne, subsidiairement une mesure d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... -2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. -3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, au sens des dispositions de l'article 38, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;
Considérant que la SA des ETABLISSEMENTS SEMPE procède notamment dans son activité de négoce de machines agricoles à la reprise, en contre-partie de la vente de matériels neufs, de tracteurs d'occasion qu'elle remet ensuite en vente ; qu'il résulte de l'instruction que les provisions que ladite société a constituées à la clôture des exercices 1980, 1981 et 1982 ont été calculées pour chacun des tracteurs repris pendant ces exercices à partir de la cote officielle établie par le "service interprofessionnel d'évaluation des matériels agricoles d'occasion" dite cote "SIMO" avec, en fonction de l'état réel de chaque tracteur à la clôture de l'exercice, une minoration moyenne de 19 % de la valeur indiquée par cette cote ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cote "SIMO" ne concerne que les transactions entre professionnels du négoce de matériel agricole d'occasion alors que la requérante vend directement à des agriculteurs ; qu'ainsi et en tout état de cause la société ne saurait invoquer sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales la doctrine administrative qui résulterait de la circonstance que le service se référerait lui-même aux cotations publiées par les organismes professionnels ; qu'en outre, la société pouvait en fait escompter vendre les matériels d'occasion à des prix nettement supérieurs à ceux de cette cote, eu égard aux prix auxquels elle vendait en cours d'année des tracteurs d'occasion ; que, dès lors, les provisions que la société requérante a constituées pour évaluer ses stocks au cours du jour ne trouvent pas de base légale dans les dispositions précitées du 3 de l'article 38 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut, sans qu'y fassent obstacle les règles d'évaluation des stocks définies au 3 de l'article 38, déduire de ses bénéfices imposables une provision si, à la clôture de l'exercice, il est prévisible que la cession des matériels en stock fera apparaître une perte du fait de la différence, telle qu'elle peut être appréciée à la clôture de l'exercice, entre, d'une part, le prix de vente des marchandises escompté à cette date et le prix de revient total desdites marchandises à la date de la vente, c'est-à-dire le prix de revient à la clôture de l'exercice majoré de l'évaluation prévisionnelle des charges liées à la vente ;
Considérant que si la SA des ETABLISSEMENTS SEMPE fait valoir que l'écart entre ses prix de vente escomptés et ceux de la cote "SIMO" s'explique par les charges liées à la commercialisation qui englobe l'inflation, les travaux de remise en état, les frais commerciaux et la garantie pièces et main d'oeuvre, elle n'appuie ses dires d'aucun commencement de justification ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme apportant la preuve que les provisions qu'elle a constituées à la clôture des exercices 1980, 1981 et 1982 répondent aux exigences des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la SA des ETABLISSEMENTS SEMPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. des ETABLISSEMENTS SEMPE est rejetée.


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