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06/12/1990 | FRANCE | N°89BX00590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 décembre 1990, 89BX00590


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 19 juillet 1988 pour M. Mohamed X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement le 19 juillet et le 21 novembre 1988, présentés pour

M. Mohamed X... demeurant ..., qui demande au Conseil d'Etat :
1°...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 19 juillet 1988 pour M. Mohamed X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement le 19 juillet et le 21 novembre 1988, présentés pour M. Mohamed X... demeurant ..., qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional d'Albi soit condamné à lui verser une indemnité de 150.000 F en réparation du dommage subi lors de son hospitalisation ;
2°) de déclarer le Centre hospitalier régional responsable dudit dommage et le condamne à lui verser l'indemnité demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les observations de Me KAPPELHOFF-LANCON, avocat du Centre hospitalier régional d'Albi ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... fait valoir dans sa requête introductive d'instance que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, ce moyen, qui n'est pas repris dans le mémoire complémentaire, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. X..., qui a été hospitalisé le 6 août 1984, à la suite de l'accident du travail dont il a été victime, demande la condamnation du Centre hospitalier régional d'Albi ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, eu égard à la nature des douleurs dont il se plaignait, le fait que le pied gauche de M. X... n'ait pas été plâtré et que le requérant, qui n'établit pas n'avoir pas été complètement informé de l'état de ses blessures, ait été autorisé après une hospitalisation de douze jours, à partir en congés en Tunisie, n'est pas constitutif d'un défaut d'organisation du service ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'aucun manquement aux règles de l'art présentant le caractère d'une faute médicale lourde n'a été commis dans le traitement des contusions avec hématome ainsi que de la fracture d'un des os tarsiens de son pied gauche ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, présentées par le Centre hospitalier régional d'Albi :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à payer au Centre hospitalier régional d'Albi la somme de 5.000 F exposée par lui et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier régional d'Albi tendant au bénéfice de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


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