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06/12/1990 | FRANCE | N°89BX00729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 décembre 1990, 89BX00729


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1989, présentée pour la S.A.R.L. "SOTRIL" dont le siège est Z.I. des 4 pavillons, cidex 3 n° 34, à Lormont (33310) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1989, présentée pour la S.A.R.L. "SOTRIL" dont le siège est Z.I. des 4 pavillons, cidex 3 n° 34, à Lormont (33310) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Me NOYER, avocat de la S.A.R.L. "SOTRIL" ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : ... pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ... II. L'abattement ... de la moitié mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ... 3°) Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions, ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ..." ; que pour l'application de ces dispositions, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenues par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "SOTRIL Bordeaux" a été constituée en 1982 entre la S.A.R.L. "M.R.S.", la S.A.R.L. "Sotril Metz", Mme Y... et M. X... détenteurs respectivement de 40 %, 8 %, 44 % et 8 % de son capital ; que M. X... était d'autre part dirigeant des sociétés "M.R.S." et "Sotril Metz" dont il détenait respectivement 80 % et 50 % du capital ; que, toutefois, cette circonstance ne permet pas de le regarder comme ayant été, de fait, au sein de la société nouvellement créée le simple mandataire des sociétés préexistantes qu'il contrôlait ; que, par suite, c'est à tort que, eu égard à cette circonstance, l'administration a refusé à la S.A.R.L. "SOTRIL Bordeaux" le bénéfice de l'abattement de la moitié institué par l'article 44 bis précité du code général des impôts pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre de l'année 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "SOTRIL Bordeaux" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. "SOTRIL" est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de l'année 1983.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00729
Date de la décision : 06/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET


Références :

CGI 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-06;89bx00729 ?
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