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18/12/1990 | FRANCE | N°89BX00569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 décembre 1990, 89BX00569


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. R... Roger dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 janvier 1986 ;
Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1986 et le 26 mai 1986, la requête et le mémoire ampliatif présentés par Me Odent avocat au

Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Roger R... demeu...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. R... Roger dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 janvier 1986 ;
Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1986 et le 26 mai 1986, la requête et le mémoire ampliatif présentés par Me Odent avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Roger R... demeurant à Masclats, M. Pierre O... demeurant à Castelnau N..., M. Désiré Z... demeurant à Creysse, M. Léopold Y... demeurant à Saint-Projet, Mme Angéline D... demeurant à Cabrerets, Mme Jean F... demeurant à Thedirac, M. Christian S... demeurant à Bagat, M. Sylvain G... demeurant à Fajoles, M. Jean J... demeurant à Caillac, M. Martial P... demeurant à Glaugnac, M. Célestin B... demeurant à Pinsac, M. Marcel A... demeurant à Lissac et Mouret, Mme I... demeurant à Montagnac d'X..., M. François C... demeurant à Sainte-Colombe, M. Jean K... demeurant à Saint-Cirgues, M. André L... demeurant à Salviac et M. Marcel Q... demeurant à Flaugnac, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 janvier 1986 ;
2°) accorde les indemnités sollicitées, avec intérêts de droit capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience plénière du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me LARROUMET substituant Me ODENT, avocat de M. R... et autres, - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que pour demander à l'Etat l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice subi par chacun d'eux, les requérants se fondent sur les fautes qu'aurait commises l'administration en méconnaissant les engagements qu'elle avait pris par voie de circulaires du 15 juin et du 12 juillet 1977 pour l'application des règlements de la communauté économique européenne n° 1078/77 du 17 mai 1977 et n° 1307/77 du 15 juin 1977, et en remettant ensuite en cause les agréments qu'elle avait donnés aux demandes d'attribution de primes qui lui avaient été présentées par les requérants au vu des circulaires précitées ;
Considérant que lesdites circulaires méconnaissaient les dispositions de la réglementation communautaire relatives au montant des primes ; que, par suite, si le ministre a légalement pu, par une nouvelle circulaire du 12 décembre 1977 les abroger, il ne pouvait par contre légalement décider, par une nouvelle circulaire du 25 avril 1978, que "les demandes de prime qui avaient fait l'objet avant le 6 janvier 1978 d'un agrément définitif selon les modalités de la circulaire n° 4335 du 12 juillet 1977, seraient liquidées selon ces modalités" ; qu'ainsi les engagements dont se prévalent les requérants étaient entachés d'illégalité ; qu'en donnant cependant aux requérants, dans les conditions susrelatées, des assurances qui n'ont été et ne pouvaient légalement être suivies d'effet, le ministre de l'agriculture a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans la mesure du préjudice qui a pu en résulter pour les requérants, lesquels n'ont commis aucune faute exonératoire de cette responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant que le préjudice dont les requérants demandent réparation résulte de ce qu'ils ont, conformément aux engagements souscrits devant l'administration, renoncé à commercialiser une partie de leur production laitière et ont reconverti leur troupeau bovin, en tenant compte du montant des primes qui leur avaient été promises par l'administration ; que l'étendue de ce préjudice est donc, comme l'a d'ailleurs admis le ministre, au moins égale à la différence entre le montant de la prime qu'ils escomptaient recevoir et celui effectivement perçu ; qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes en se fondant sur ce que les requérants n'apportaient aucun élément de nature à justifier l'existence et le caractère de leur préjudice ; que par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. R... la somme de 1.451,64 F, à M. O... la somme de 3.813,23 F, à M. Z... la somme de 579,78 F, à M. Y... la somme 2.598,11 F, à Mme D... la somme de 1.704,55 F, à M. F... la somme de 109,15 F, à M. S... la somme de 1.628,85 F, à M. H... la somme de 3.067,29 F, à M. J... la somme de 3.026,55 F, à M. P... la somme de 21.247,10 F, à M. B... la somme de 756,62 F, à M. A... la somme de 3.171,83 F, à M... GISCARD la somme de 27.739,32 F, à M. C... la somme de 492,40 F, à M. K... la somme de 1.143,07 F, à M. L... la somme de 22.794,58 F, à M. Q... la somme de 6.634,14 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs requêtes ;
Sur les intérêts :
Considérant que les sommes sus-indiquées porteront intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1984 date à laquelle les demandes de paiement sont parvenues à l'administration ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 mars 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérants ;
Article 1er : Le jugement n° 84-1380 à 84-1392 et n° 84-1394 à 84-1397 en date du 20 janvier 1986 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer :
1.451,64 Fà M. R... 3.813,23 Fà M. O... 579,78 Fà M. Z... 2.598,11 Fà M. Y... 1.704,55 Fà Mme D... 109,15 Fà M. E... 1.628,85 Fà M. S... 3.067,29 Fà M. H... 3.026,55 Fà M. J... 21.247,10 Fà M. P... 756,62 Fà M. B... 3.171,83 Fà M. A... 27.739,32 Fà M... GISCARD 492,40 Fà M. C... 1.143,07 Fà M. K... 22.794,58 Fà M. L... 6.634,14 Fà M. Q...

Lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1984.
Article 3 : Les intérêts afférents à ces indemnités seront capitalisés au 28 mars 1986 pour porter eux-mêmes intérêts.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00569
Date de la décision : 18/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-03,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES -Non respect de l'engagement de l'administration de liquider une prime communautaire selon les modalités fixées par des circulaires abrogées comme contraires aux règlements qu'elles appliquaient (1).

60-01-03-03 Circulaire du ministre de l'agriculture du 25 avril 1978 précisant que le calcul des primes se ferait selon les modalités prévues par les circulaires du 15 juin 1977 et 12 juillet 1977 prises pour l'application des règlements de la CEE du 17 mai et 15 juin 1977, et abrogées par une circulaire du 12 décembre 1977. En refusant de donner suite à ses engagements envers les agriculteurs qui remplissaient les conditions fixées par les circulaires antérieures à celle du 12 décembre 1977 pour l'octroi de ces primes, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, alors même que les circulaires abrogées méconnaissaient les règlements communautaires précités. Le préjudice subi par les agriculteurs intéressés est égal à la différence entre le montant des primes promises et le montant des primes reçues.


Références :

CEE Règlement 1078-77 du 17 mai 1977 Conseil
CEE Règlement 1307-77 du 15 juin 1977 Conseil
Circulaire du 12 juillet 1977
Circulaire du 12 décembre 1977
Circulaire du 25 avril 1978

1. Comp. CE, Section, 1960-01-08, Laiterie Saint-Cyprien, p. 10 ;

CE, 1962-11-02, Chalvon-Demersey, T. p. 859


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-18;89bx00569 ?
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